Le 1er juillet 2025, j’alertais sur les risques majeurs liés à l’article 15 du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui organisait la vacance du poste de Président sans prévoir de suppléance active ni de continuité parlementaire.
Il en résultait un vide institutionnel inédit. Une Assemblée empêchée de fonctionner tant qu’un nouveau président n’est pas élu, sans délai impératif ni autorité désignée pour présider la séance.
Certains y voyaient une lecture trop critique mais la décision du Conseil constitutionnel de ce jeudi 24 juin 2025 portant examen sur la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par l'Assemblée nationale le 27 juin 2025 sous le numéro 09/2025, abrogeant la loi organique n° 78-21 du 18 avril 1978 et la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée, portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vient confirmer les dérives que je dénonçais.
En analysant les alinéas problématiques de l’article 15, le Conseil a jugé nécessaire d’interpréter strictement les dispositions adoptées, afin de les rendre conformes à la Constitution.
Le cœur de cette décision réside dans une clarification décisive : la vacance du Président de l’Assemblée nationale ne saurait justifier une suspension totale de l’activité parlementaire, ni laisser planer le doute sur l’identité de la personne habilitée à présider la séance élective.
C’est pourquoi le Conseil, dans son considérant 27 a expressément rappelé l’exigence constitutionnelle de suppléance dans l’ordre de préséance, tel que prévu par l’article 39 de la Constitution.
En d’autres termes, le Premier Vice-président doit assurer l’intérim, sans qu’aucune autre interprétation ne soit admise.
Ainsi, ce que le texte laissait volontairement dans le flou, la jurisprudence l’a rétabli avec fermet. La continuité institutionnelle n’est pas une option portique mais bien un impératif constitutionnel.
Cette lecture imposée par le Conseil est plus qu’un simple encadrement technique. Elle neutralise de fait le risque de paralysie légale que j’avais mis en lumière car si l’on s’en tenait à la formulation initiale du texte, l’absence de suppléance clairement définie pouvait être utilisée comme un levier stratégique pour suspendre le fonctionnement du Parlement à des moments clés.
En rétablissant l’obligation de suppléance fondée sur un ordre clair, la décision du Conseil empêche toute instrumentalisation de la vacance et renforce le principe de continuité du service public législatif.
Thierno Bocoum
Président AGIR- LES LEADERS
Il en résultait un vide institutionnel inédit. Une Assemblée empêchée de fonctionner tant qu’un nouveau président n’est pas élu, sans délai impératif ni autorité désignée pour présider la séance.
Certains y voyaient une lecture trop critique mais la décision du Conseil constitutionnel de ce jeudi 24 juin 2025 portant examen sur la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par l'Assemblée nationale le 27 juin 2025 sous le numéro 09/2025, abrogeant la loi organique n° 78-21 du 18 avril 1978 et la loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée, portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vient confirmer les dérives que je dénonçais.
En analysant les alinéas problématiques de l’article 15, le Conseil a jugé nécessaire d’interpréter strictement les dispositions adoptées, afin de les rendre conformes à la Constitution.
Le cœur de cette décision réside dans une clarification décisive : la vacance du Président de l’Assemblée nationale ne saurait justifier une suspension totale de l’activité parlementaire, ni laisser planer le doute sur l’identité de la personne habilitée à présider la séance élective.
C’est pourquoi le Conseil, dans son considérant 27 a expressément rappelé l’exigence constitutionnelle de suppléance dans l’ordre de préséance, tel que prévu par l’article 39 de la Constitution.
En d’autres termes, le Premier Vice-président doit assurer l’intérim, sans qu’aucune autre interprétation ne soit admise.
Ainsi, ce que le texte laissait volontairement dans le flou, la jurisprudence l’a rétabli avec fermet. La continuité institutionnelle n’est pas une option portique mais bien un impératif constitutionnel.
Cette lecture imposée par le Conseil est plus qu’un simple encadrement technique. Elle neutralise de fait le risque de paralysie légale que j’avais mis en lumière car si l’on s’en tenait à la formulation initiale du texte, l’absence de suppléance clairement définie pouvait être utilisée comme un levier stratégique pour suspendre le fonctionnement du Parlement à des moments clés.
En rétablissant l’obligation de suppléance fondée sur un ordre clair, la décision du Conseil empêche toute instrumentalisation de la vacance et renforce le principe de continuité du service public législatif.
Thierno Bocoum
Président AGIR- LES LEADERS
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