Le dire ainsi ne serait pas excessif : le Conseil est en train de faire sa mue ; il doit être surveillé ! En fréquentant assidûment les décisions du Conseil constitutionnel avant, pendant et après mars 2024, plusieurs expressions apportent leurs témoignages dans nos écrits : de « nouveaux habits », un « nouveau visage », un « entre-deux jurisprudentiel ». D’autres qualificatifs empruntés se montrent plus incisifs, notamment l’« activisme », l’« insurrection » ou le « suicide ».
Au fond, la composition du Conseil constitutionnel devrait questionner les pouvoirs publics. Le sujet est tabou ! Mais, cette question demeure décisive, et il faudra un jour y répondre avec le courage intellectuel et la volonté politique nécessaires, du moins si on veut, de manière constructive, réformer enfin le Conseil constitutionnel.
Pour ne pas contrarier la fidélité de ma plume à l’analyse didactique des décisions du Conseil constitutionnel, je compte diriger ici l’attention vers les points de censure qui portent l’empreinte de l’approximation voire de l’ambiguïté (lire notre publication « Les ambiguïtés de la juridiction constitutionnelle dans les États de l’Afrique noire francophone », mai 2015 Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger, 2015, n° 3, p. 785 , disponible sur www.ceracle.com).
Dans le cas d’espèce, on est en droit de se demander : « de quel droit parle le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025 relative au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ? Le centre d’intérêt de la présente contribution n’est pas de revenir sur la rhétorique validation / annulation. Il s’agit de détecter les fausses évidences du Conseil constitutionnel. C’est un exercice délicat, mais qui a la vertu d’expurger « les antilogies » dans la décision, au sens de « contradiction ou incompatibilité entre deux idées, propositions ou arguments, souvent dans un même discours ou texte ». Il ne s’agit pas de douter de la légitimité du Conseil constitutionnel en démocratie, mais d’interroger la technicité de la décision rendue. L’exercice, aussi délicat soit-il, est un impératif attaché à notre profession de vérité.
Le dispositif de la décision, objet de notre analyse, se lit comme suit : « Sont contraires à la Constitution les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 56, l’alinéa 6 de l’article 60, l’alinéa 6 de l’article 111 et l’article 134 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».
En sanctionnant cette disposition, le Conseil constitutionnel vide les Commissions d’enquête de tout leur sens. Celles-ci deviennent finalement « des scènes de théâtre », mais « sans acteurs ». Désormais, il offre à tout « justiciable » le confort de ne pas comparaitre devant la commission d’enquête pour la manifestation de la vérité. La commission d’enquête devient un lieu de monologue.
Sommes-nous plus éloignés de la matière civile et commerciale ? Ou sommes-nous plus proches de la matière pénale ? La réponse à ces questions allait donner au Conseil constitutionnel la solution. En aucun cas, il n’est pas possible de dénier à l’Assemblée nationale sa fonction pénale. Et ce n’est pas de la naïveté juridique si le Conseil reprend le terme « comparution ».
Contre toute attente, le Conseil constitutionnel valide l’audition d’un magistrat prévue à l’alinéa 5 de l’article 56 de la loi organique portant Règlement intérieur. Il l’encadre en estimant qu’elle pourrait être considérée « comme conforme à la Constitution, sous réserve que, d’une part, la comparution du magistrat concerné soit volontaire et que, d’autre part, sa convocation et son audition portent sur des faits non couverts par le secret des délibérations et de l’instruction ou sur des faits relatifs à l’organisation générale du service public de la justice, à l’exclusion de tout élément lié à une affaire en cours ou passée ».
« Ces réserves » émises par le Conseil constitutionnel vident davantage de son sens la disposition votée par l’Assemblée nationale. A l’exclusion de ces réserves, que reste-t-il d’intéressant et d’utile à faire comparaître un magistrat devant une commission d’enquête ? Tout bonnement, le Conseil ferait mieux, pour être conséquent, de censurer la disposition au lieu de créer un neutron législatif, c’est-à-dire une disposition organique dépourvue de portée normative réelle.
Finalement, le débat sur la séparation des pouvoirs reste entier et laisse libre cours à toutes les exclamations.
Il est reproché à la loi organique de n’avoir pas fait le choix facile de la reproduction exacte de l’alinéa 5 de l’article 61 de la Constitution, estimant que l’Assemblée nationale a « restreint le champ d’application », en soumettant la radiation du député à une condamnation pénale définitive « entrainant la déchéance des droits civiques ».
Bon sang ! Que gagnerait-on en supprimant cette précision aussi importante ? Sinon qu’après la publication de la loi organique amputée de la disposition relative à la condition de « déchéance des droits civiques », tout député ayant écopé une « condamnation définitive », antérieurement ou postérieurement, de moins de quinze (15) jours, par exemple, devant un quelconque tribunal pour homicide involontaire en conduisant son véhicule ou pour une amende de 20 000 FCFA pour un motif quelconque « sera radié de l’Assemblée nationale ». L’essentiel, c’est que la condamnation soit définitive.
En repoussant l’alinéa 6 de l’article 60 de la loi organique portant Règlement intérieur, la décision du Conseil constitutionnel ne constitue-t-elle pas ainsi une menace pour les mandats en cours des députés ? pourtant, l’ajout de la condition supplémentaire a l’avantage de ne pas banaliser la radiation du député, même en cas de condamnation définitive pour une contravention de police.
En quoi retirer ou poursuivre l’examen d’un texte, fut-il une motion de censure, est étranger au travail parlementaire ?
En vérité, il s’agit d’une disposition régissant le fonctionnement de l’Assemblée nationale, maîtresse de son Règlement intérieur, une « loi interne ». En s’élevant contre l’alinéa 6 de l’article 111 de la loi organique portant Règlement intérieur, le Conseil constitutionnel joue un rôle qui n’est pas le sien.
Plus qu’un revirement jurisprudentiel, quelqu’un d’averti aurait pensé à un « retournement » constitutionnel, car le Conseil constitutionnel avait fait une rhétorique claire sur le sujet : « Sa compétence d’attribution exclut de [son] domaine le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».
A juste raison, le dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution dispose que « la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine (…), d’’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle ». L’Assemblée nationale, en votant une loi organique pour interdire le retrait d’une motion de censure, dont la discussion est engagée, n’a fait qu’organiser son travail interne.
Au fond, le retrait d’une motion de censure en cours de procédure n’est, le plus souvent, que la résultante soit d’une pression exercée, soit d’une compromission négociée, soit encore d’une témérité ramollie. Dès lors, il était même d’une grande avancée démocratique d’interdire la fin brutale d’une procédure de motion de censure.
Bien plus, il y a lieu de comprendre qu’un texte en discussion n’appartient plus au député, mais à la Commission ou à l’Assemblée nationale. Dans ces conditions, même le retrait doit être voté en commission ou en plénière et non retiré en cours d’examen.
Du point de vue de la démocratie et de la configuration actuelle de l’Assemblée nationale dominée par le Parti au pouvoir, la décision pénalise plus l’Opposition parlementaire. La majorité n’a généralement aucun intérêt légitime à poursuivre les discussions engagées sur une motion de censure jusqu’au vote. Si le rappel est exact, aucune motion de censure n’a prospéré après 1962. Tout de même, l’occasion était toujours heureuse pour l’Opposition de nourrir un débat robuste contre la majorité gouvernante. C’est le charme et la force du débat parlementaire.
Ni la Constitution, ni le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’énoncent une telle disposition. Dit plus justement, ils n’ont pas dit ce que le Conseil constitutionnel leur a fait dire au considérant 98, à savoir « après chaque Législature ». Ce qui veut dire, mot à mot, autre chose.
En bon droit parlementaire, le Constituant a bien énoncé « après chaque renouvellement » ; ce qui correspond au début de chaque Législature et non, comme semble le comprendre le Conseil constitutionnel « après chaque Législature ». A la limite, le Conseil constitutionnel nous change notre Constitution.
Au fond, la composition du Conseil constitutionnel devrait questionner les pouvoirs publics. Le sujet est tabou ! Mais, cette question demeure décisive, et il faudra un jour y répondre avec le courage intellectuel et la volonté politique nécessaires, du moins si on veut, de manière constructive, réformer enfin le Conseil constitutionnel.
Pour ne pas contrarier la fidélité de ma plume à l’analyse didactique des décisions du Conseil constitutionnel, je compte diriger ici l’attention vers les points de censure qui portent l’empreinte de l’approximation voire de l’ambiguïté (lire notre publication « Les ambiguïtés de la juridiction constitutionnelle dans les États de l’Afrique noire francophone », mai 2015 Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger, 2015, n° 3, p. 785 , disponible sur www.ceracle.com).
Dans le cas d’espèce, on est en droit de se demander : « de quel droit parle le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025 relative au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ? Le centre d’intérêt de la présente contribution n’est pas de revenir sur la rhétorique validation / annulation. Il s’agit de détecter les fausses évidences du Conseil constitutionnel. C’est un exercice délicat, mais qui a la vertu d’expurger « les antilogies » dans la décision, au sens de « contradiction ou incompatibilité entre deux idées, propositions ou arguments, souvent dans un même discours ou texte ». Il ne s’agit pas de douter de la légitimité du Conseil constitutionnel en démocratie, mais d’interroger la technicité de la décision rendue. L’exercice, aussi délicat soit-il, est un impératif attaché à notre profession de vérité.
Le dispositif de la décision, objet de notre analyse, se lit comme suit : « Sont contraires à la Constitution les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 56, l’alinéa 6 de l’article 60, l’alinéa 6 de l’article 111 et l’article 134 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».
- Une théâtralisation des commissions d’enquête
En sanctionnant cette disposition, le Conseil constitutionnel vide les Commissions d’enquête de tout leur sens. Celles-ci deviennent finalement « des scènes de théâtre », mais « sans acteurs ». Désormais, il offre à tout « justiciable » le confort de ne pas comparaitre devant la commission d’enquête pour la manifestation de la vérité. La commission d’enquête devient un lieu de monologue.
Sommes-nous plus éloignés de la matière civile et commerciale ? Ou sommes-nous plus proches de la matière pénale ? La réponse à ces questions allait donner au Conseil constitutionnel la solution. En aucun cas, il n’est pas possible de dénier à l’Assemblée nationale sa fonction pénale. Et ce n’est pas de la naïveté juridique si le Conseil reprend le terme « comparution ».
Contre toute attente, le Conseil constitutionnel valide l’audition d’un magistrat prévue à l’alinéa 5 de l’article 56 de la loi organique portant Règlement intérieur. Il l’encadre en estimant qu’elle pourrait être considérée « comme conforme à la Constitution, sous réserve que, d’une part, la comparution du magistrat concerné soit volontaire et que, d’autre part, sa convocation et son audition portent sur des faits non couverts par le secret des délibérations et de l’instruction ou sur des faits relatifs à l’organisation générale du service public de la justice, à l’exclusion de tout élément lié à une affaire en cours ou passée ».
« Ces réserves » émises par le Conseil constitutionnel vident davantage de son sens la disposition votée par l’Assemblée nationale. A l’exclusion de ces réserves, que reste-t-il d’intéressant et d’utile à faire comparaître un magistrat devant une commission d’enquête ? Tout bonnement, le Conseil ferait mieux, pour être conséquent, de censurer la disposition au lieu de créer un neutron législatif, c’est-à-dire une disposition organique dépourvue de portée normative réelle.
Finalement, le débat sur la séparation des pouvoirs reste entier et laisse libre cours à toutes les exclamations.
- Une banalisation de la radiation du député
Il est reproché à la loi organique de n’avoir pas fait le choix facile de la reproduction exacte de l’alinéa 5 de l’article 61 de la Constitution, estimant que l’Assemblée nationale a « restreint le champ d’application », en soumettant la radiation du député à une condamnation pénale définitive « entrainant la déchéance des droits civiques ».
Bon sang ! Que gagnerait-on en supprimant cette précision aussi importante ? Sinon qu’après la publication de la loi organique amputée de la disposition relative à la condition de « déchéance des droits civiques », tout député ayant écopé une « condamnation définitive », antérieurement ou postérieurement, de moins de quinze (15) jours, par exemple, devant un quelconque tribunal pour homicide involontaire en conduisant son véhicule ou pour une amende de 20 000 FCFA pour un motif quelconque « sera radié de l’Assemblée nationale ». L’essentiel, c’est que la condamnation soit définitive.
En repoussant l’alinéa 6 de l’article 60 de la loi organique portant Règlement intérieur, la décision du Conseil constitutionnel ne constitue-t-elle pas ainsi une menace pour les mandats en cours des députés ? pourtant, l’ajout de la condition supplémentaire a l’avantage de ne pas banaliser la radiation du député, même en cas de condamnation définitive pour une contravention de police.
- Une confusion de rôles
En quoi retirer ou poursuivre l’examen d’un texte, fut-il une motion de censure, est étranger au travail parlementaire ?
En vérité, il s’agit d’une disposition régissant le fonctionnement de l’Assemblée nationale, maîtresse de son Règlement intérieur, une « loi interne ». En s’élevant contre l’alinéa 6 de l’article 111 de la loi organique portant Règlement intérieur, le Conseil constitutionnel joue un rôle qui n’est pas le sien.
Plus qu’un revirement jurisprudentiel, quelqu’un d’averti aurait pensé à un « retournement » constitutionnel, car le Conseil constitutionnel avait fait une rhétorique claire sur le sujet : « Sa compétence d’attribution exclut de [son] domaine le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».
A juste raison, le dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution dispose que « la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine (…), d’’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle ». L’Assemblée nationale, en votant une loi organique pour interdire le retrait d’une motion de censure, dont la discussion est engagée, n’a fait qu’organiser son travail interne.
Au fond, le retrait d’une motion de censure en cours de procédure n’est, le plus souvent, que la résultante soit d’une pression exercée, soit d’une compromission négociée, soit encore d’une témérité ramollie. Dès lors, il était même d’une grande avancée démocratique d’interdire la fin brutale d’une procédure de motion de censure.
Bien plus, il y a lieu de comprendre qu’un texte en discussion n’appartient plus au député, mais à la Commission ou à l’Assemblée nationale. Dans ces conditions, même le retrait doit être voté en commission ou en plénière et non retiré en cours d’examen.
Du point de vue de la démocratie et de la configuration actuelle de l’Assemblée nationale dominée par le Parti au pouvoir, la décision pénalise plus l’Opposition parlementaire. La majorité n’a généralement aucun intérêt légitime à poursuivre les discussions engagées sur une motion de censure jusqu’au vote. Si le rappel est exact, aucune motion de censure n’a prospéré après 1962. Tout de même, l’occasion était toujours heureuse pour l’Opposition de nourrir un débat robuste contre la majorité gouvernante. C’est le charme et la force du débat parlementaire.
- Une Constitution introuvable
Ni la Constitution, ni le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’énoncent une telle disposition. Dit plus justement, ils n’ont pas dit ce que le Conseil constitutionnel leur a fait dire au considérant 98, à savoir « après chaque Législature ». Ce qui veut dire, mot à mot, autre chose.
En bon droit parlementaire, le Constituant a bien énoncé « après chaque renouvellement » ; ce qui correspond au début de chaque Législature et non, comme semble le comprendre le Conseil constitutionnel « après chaque Législature ». A la limite, le Conseil constitutionnel nous change notre Constitution.
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