Régime sénégalais : Un « patchwork constitutionnel » qui consacre la toute-puissance de l’exécutif


Le Pr Maïssa Diakhaté, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, est intervenu lors de la table ronde organisée par le think tank WATHI sur le thème : « De la rupture annoncée à l’action législative : enjeux de réforme et analyses de l’Assemblée nationale sous la majorité Pastef ». Il y a formulé une analyse sans ambiguïté des déséquilibres structurels du régime politique sénégalais.

 

Le régime politique sénégalais défie la classification. C’est en substance le diagnostic posé par le Pr Maïssa Diakhaté, pour qui la Constitution sénégalaise actuelle produit un « patchwork institutionnel » mêlant attributs parlementaires et présidentiels, au détriment d’une lisibilité juridique claire et, surtout, d’un équilibre réel des pouvoirs.

 

Pour comprendre les contours du régime actuel, le constitutionnaliste est remonté aux origines. De 1959 à la crise du 17 décembre 1962, le Sénégal fonctionnait sous un régime parlementaire classique, où l’exécutif relevait du gouvernement incarné par le président du Conseil. La révision constitutionnelle de 1963, initiée par le président Léopold Sédar Senghor, a marqué une rupture nette en instaurant un régime présidentiel pur, sans gouvernement au sens collégial et solidaire du terme — seulement un chef de l’État entouré de ministres et secrétaires d’État.

 

Depuis lors, les réformes successives ont progressivement brouillé cette lisibilité. « On a aujourd’hui à l’intérieur des attributs qui relèvent d’un régime parlementaire ou d’un régime présidentiel », a relevé le Pr Diakhaté. Si l’on veut être positif, on parlera de régime mixte. Mais le mot qui s’impose, selon lui, est celui de régime « hybride, hétérodoxe, à la limite inqualifiable ».

 

Un exécutif structurellement dominant

 

Face à la question d’un éventuel blocage institutionnel lié à la cohabitation entre un exécutif Pastef et une Assemblée nationale désormais acquise à ce même camp mais dans un rapport de tension avec la présidence, le Pr Diakhaté a répondu sans ambiguïté : le risque de blocage est quasi inexistant — non pas parce que les institutions fonctionnent harmonieusement, mais parce que la Constitution a été conçue pour donner à l’exécutif un avantage structurel décisif.

 

Le premier levier concerne le pouvoir de dissolution. Le président de la République dispose de la plénitude du droit de dissoudre l’Assemblée nationale, sous deux seules réserves notamment l’impossibilité de le faire durant les deux premières années de la législature et l’activation des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 52 de la Constitution. « Cela donne un droit de vie et de mort du président de la République sur l’Assemblée nationale », a-t-il résumé. Symétriquement, l’Assemblée ne dispose d’aucun mécanisme pour mettre fin au mandat présidentiel.

 

Le deuxième levier est lié à la motion de censure vidée de sa substance. Si les députés peuvent théoriquement déposer une motion de censure pour provoquer la démission du gouvernement, le chef de l’État conserve la latitude de reconduire ce même gouvernement à l’identique dès le lendemain, privant ainsi l’Assemblée de toute possibilité de déposer une seconde motion durant toute la session budgétaire.

 

Des pouvoirs de contrôle parlementaire sous tutelle présidentielle

 

Le Pr Diakhaté a également pointé les entraves au contrôle parlementaire inscrites dans le règlement intérieur de l’Assemblée. Pour auditionner le Premier ministre ou un ministre en dehors des cas prévus, les députés doivent solliciter l’accord préalable du président de la République, qui peut répondre ou ne pas répondre. Il en va de même pour les dirigeants d’entités parapubliques, voire pour de simples agents de l’État dont l’audition requiert l’accord du ministre de tutelle, lui-même subordonné à l’aval présidentiel.

 

Sur le terrain législatif, le professeur a identifié un angle mort particulièrement préoccupant. Si l’Assemblée nationale peut théoriquement adopter des propositions de loi, le pouvoir de promulgation du président de l’Assemblée n’est encadré par aucun texte. En revanche, le pouvoir de promulgation du chef de l’État est régi par une loi de 2022 qui impose deux conditions cumulatives : la promulgation par décret, acte exclusif du président de la République et l’insertion au Journal officiel, hébergé au Secrétariat général du gouvernement logé à la Primature. « Vous voyez donc l’accessibilité pour les députés de ces deux instruments », a ironisé le constitutionnaliste. En l’état, si le chef de l’État refuse de promulguer une loi adoptée par la représentation nationale, aucune procédure alternative n’est prévue. L’Assemblée nationale se trouve donc dans l’urgence de modifier cette loi de 2022 pour organiser concrètement les modalités de promulgation par son propre président, en cas de blocage présidentiel.

 

Un vide juridique qui illustre, selon le Pr Diakhaté, la nature profonde du régime sénégalais : un système taillé pour la primauté du chef de l’État, où les contre-pouvoirs institutionnels demeurent structurellement bridés.

Mercredi 17 Juin 2026
Dakaractu



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