Selon L’Observateur, la Cour suprême du Sénégal a, pour la deuxième fois, infligé un désaveu cinglant à l’État en annulant l’arrêté ministériel interdisant à Amadou Mansour Faye, maire de Saint-Louis et ancien ministre, de quitter le territoire national. Par cette décision, la haute juridiction administrative rétablit pleinement la liberté de circulation du responsable politique et rappelle les limites du pouvoir administratif face aux libertés fondamentales.
Une bataille judiciaire de près d’un an
Il aura fallu près d’une année de combat judiciaire pour voir tomber une mesure qui avait suscité de vives réactions dans l’opinion. Le 23 janvier 2026, à l’issue d’une audience publique spéciale, la deuxième Chambre administrative de la Cour suprême a prononcé l’annulation de l’arrêté n°009525 du 15 avril 2025, pris par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
Cet arrêté interdisait à Amadou Mansour Faye de sortir du territoire national « jusqu’à nouvel ordre ». Une formule vague, sans échéance ni fondement juridique clair, qui a lourdement pesé dans l’appréciation des juges.
Des entraves sans base légale à l’aéroport
Comme le rappelle L’Observateur, l’affaire trouve son origine bien avant la publication de l’arrêté contesté. À plusieurs reprises, Amadou Mansour Faye s’était vu refuser l’embarquement à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, par les services de la Police de l’air et des frontières, sans qu’aucun acte administratif officiel ne lui soit notifié.
Ces refus répétés avaient instauré un flou juridique inquiétant, laissant planer le doute sur la légalité des entraves à sa liberté de mouvement.
Une première mise en garde de la justice ignorée
Face à cette situation, l’ancien ministre saisit la justice en urgence. Dans une ordonnance rendue le 28 mars 2025, le juge des référés de la Cour suprême avait déjà adressé une injonction ferme au ministre de l’Intérieur : soit notifier officiellement les motifs de l’interdiction, soit faire cesser immédiatement les entraves aux frontières.
La juridiction rappelait alors un principe fondamental : l’État, même détenteur de la puissance publique, ne peut restreindre la liberté d’aller et venir d’un citoyen en dehors de tout cadre légal, notamment en l’absence de poursuites judiciaires assorties de mesures restrictives.
C’est pourtant dans ce contexte tendu que l’arrêté du 15 avril 2025 est pris, formalisant l’interdiction de sortie du territoire et chargeant la Police nationale et la Gendarmerie de son exécution.
Un recours frontal contre l’État
Estimant cette décision illégale et attentatoire à un droit fondamental, Amadou Mansour Faye introduit, le 6 mai 2025, un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Assisté par un collectif d’avocats, il invoque notamment :
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l’incompétence du ministre de l’Intérieur,
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le défaut de motivation,
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le détournement de procédure,
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la violation de la loi et
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l’absence totale de base légale.
L’État du Sénégal, par le biais de l’Agent judiciaire, tente d’opposer une fin de non-recevoir pour des raisons procédurales. Une tentative rejetée par la Chambre administrative, qui précise que les dispositions invoquées concernent les pourvois en cassation et non les recours pour excès de pouvoir. Les arguments du requérant sont donc déclarés recevables.
La Cour tranche : le ministre était incompétent
Sur le fond, la Cour suprême se montre sans équivoque. Elle relève que le ministre de l’Intérieur ne dispose d’aucune prérogative légale ou réglementaire lui permettant d’interdire, de sa seule initiative, à un citoyen sénégalais de quitter le territoire national.
Le juge rappelle avec force que la liberté d’aller et venir est un droit fondamental, garanti par :
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l’article 14 de la Constitution sénégalaise,
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la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
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et la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.
Une restriction à ce droit, notamment le droit de quitter son pays, ne peut être admise que si elle est prévue par la loi, justifiée par un objectif légitime, et nécessaire et proportionnée. Or, dans cette affaire, aucun texte n’habilitait le ministre à prononcer une telle interdiction.
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