[ Contribution] Démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC S.A. : au-delà du respect de la confidentialité, une entorse au droit des sociétés commerciales


[ Contribution] Démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC S.A. : au-delà du respect de la confidentialité, une entorse au droit des sociétés commerciales
La récente démission du Président du Conseil d'Administration (PCA) de SENELEC S.A. a suscité de nombreuses réactions dans l'opinion publique. Au-delà des débats relatifs aux circonstances de cette démission et au respect de la confidentialité des échanges internes à la société, cette affaire met en lumière une problématique plus fondamentale : celle du respect des règles du droit des sociétés commerciales, telles qu'elles résultent de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Dans plusieurs États parties à l'OHADA, les sociétés détenues majoritairement par l'État continuent d'être administrées selon des pratiques inspirées du droit public ou de considérations politiques, alors même qu'elles ont volontairement adopté la forme juridique de la société anonyme. Or, ce choix n'est pas neutre : il emporte l'application d'un corpus de règles impératives destinée à garantir une gouvernance moderne, la sécurité juridique des décisions sociales et la protection de l'ensemble des parties prenantes.

Le statut de SENELEC : une société anonyme soumise au droit OHADA

SENELEC est constituée sous la forme d'une société anonyme avec comme actionnaires l'État du Sénégal et la Caisse des Dépôts et Consignations qui détiennent respectivement 90,58% et 9,42%. À ce titre, elle est régie par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Il importe de rappeler que le champ d'application de l'AUSCGIE ne distingue pas selon la qualité des actionnaires. Qu'une société soit détenue par des personnes privées, par des personnes morales de droit public ou exclusivement par l'État, dès lors qu'elle adopte la forme d'une société commerciale, elle est soumise aux dispositions de l'Acte uniforme.

Article 1 : « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des États parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci‐après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. »

Autrement dit, la présence exclusive de personnes publiques dans l'actionnariat n'a pas pour effet de soustraire la société au droit des sociétés commerciales. En choisissant la forme de la société anonyme, l'État accepte que la gouvernance de cette société soit organisée selon les règles du droit privé des affaires et non selon les mécanismes de fonctionnement de l'administration publique. Cette précision est essentielle car elle rappelle que la qualité d'actionnaire majoritaire de l'État ne lui confère pas un pouvoir d'administration directe de la société en dehors des organes prévus par la loi. La jurisprudence est constante sur le sujet. 

La démission du Président du Conseil d'Administration : une décision relevant exclusivement du Conseil d'Administration.

L'Acte uniforme organise avec précision les modalités de désignation et de cessation des fonctions du Président du Conseil d'Administration. Le PCA est choisi parmi les administrateurs par le Conseil d'Administration. Son mandat de président est intimement lié à son mandat d'Administrateur. Lorsqu'il décide de démissionner de ses fonctions de président, cette démission est adressée au Conseil d'Administration. Celui-ci doit ensuite être convoqué afin de constater cette démission et procéder, le cas échéant, à l'élection d'un nouveau président parmi les administrateurs en exercice. Il ne s'agit donc pas d'une décision relevant du pouvoir exécutif ou d'une autorité administrative. De même, lorsqu'il est mis fin aux fonctions du PCA, cette décision appartient au Conseil d'Administration qui peut à tout moment le révoquer, dans les conditions prévues par l'AUSCGIE et les statuts de la société. Le droit OHADA confère ainsi au Conseil d'Administration un monopole de décision sur la désignation et le remplacement de son président.

La nomination du PCA en Conseil des ministres : une pratique difficilement conciliable avec le droit OHADA

Depuis plusieurs années, une pratique institutionnelle consiste à annoncer en Conseil des Ministres la nomination des présidents des conseils d'administration de plusieurs sociétés anonymes détenues majoritairement par l'État du Sénégal. Si cette pratique peut répondre à une logique politique ou administrative, elle apparaît difficilement conciliable avec les règles du droit des sociétés commerciales. En effet, ni l'Acte uniforme ni les statuts des sociétés anonymes ne confèrent au Conseil des Ministres le pouvoir de nommer le Président du Conseil d'administration d'une société anonyme. Cette compétence appartient exclusivement au Conseil d'Administration. Le Conseil des Ministres peut désigner le représentant de l'État Actionnaire appelé à siéger comme administrateur. En revanche, il ne peut juridiquement désigner directement le PCA. Une telle désignation revient à se substituer à un organe social dont les compétences sont fixées par une norme supranationale applicable dans l'ensemble de l'espace OHADA. Le respect de l'État de droit suppose que les autorités publiques elles-mêmes se conforment aux règles qu'elles ont accepté en ratifiant les traités communautaires.

L'autonomie de gestion de la société anonyme : un principe fondamental

La société anonyme dispose d'une personnalité morale distincte de celle de ses actionnaires. Cette autonomie emporte plusieurs conséquences : la première est l'autonomie patrimoniale, la deuxième est l'autonomie financière et la troisième est l'autonomie de gestion. L'actionnaire, même majoritaire, n'administre pas directement la société. Il exerce ses prérogatives exclusivement par l'intermédiaire des organes sociaux. Dans une société anonyme avec Conseil d'Administration et Directeur Général, la gestion est organisée autour de trois acteurs principaux : • les actionnaires réunis en assemblée générale ; • le Conseil d'Administration, chargé de déterminer les orientations stratégiques et d'exercer un contrôle permanent sur la gestion ; • le Directeur Général, qui assure la direction effective de la société et en est le représentant légal vis-à-vis des tiers. Cette répartition des compétences constitue l'un des principes cardinaux du droit OHADA.

L'État actionnaire dispose de moyens juridiques conformes au droit des sociétés

Le fait que la nomination directe du PCA soit juridiquement contestable ne signifie nullement que l'État perde son influence sur la gouvernance de la société. En tant qu'actionnaire majoritaire, l'État exerce naturellement une influence déterminante. Il désigne ses représentants au Conseil d'Administration conformément aux modalités prévues par les statuts. Une fois administrateurs, ces représentants participent aux délibérations du Conseil. Lorsqu'il s'agit de choisir le Président du Conseil d'Administration, le représentant de l'État peut proposer un candidat parmi les administrateurs. Compte tenu de la majorité dont dispose l'État, cette proposition a naturellement vocation à être approuvée par le Conseil. Cette méthode respecte pleinement l'architecture juridique prévue par l'Acte uniforme tout en permettant à l'État d'exercer son rôle d'actionnaire de référence.

Repenser la fonction de Président du Conseil d'Administration dans les sociétés anonymes où l'État est actionnaire majoritaire

Au-delà de la question juridique, cette actualité invite à une réflexion plus large sur la gouvernance des sociétés anonymes détenues majoritairement ou entièrement par l'État du Sénégal. Depuis plusieurs années, la fonction de PCA apparaît souvent comme une fonction essentiellement politique. Les nominations bénéficient fréquemment à des personnalités proches du pouvoir ou à des militants récemment entrés dans la vie professionnelle, sans toujours tenir compte des exigences de gouvernance, de compétence ou d'expérience que requiert la présidence d'un Conseil d'Administration. Cette situation crée parfois une confusion entre les fonctions du Conseil d'Administration et celles de la Direction générale. Or, le PCA n'est pas un directeur général bis. Sa mission consiste principalement à organiser les travaux du Conseil, veiller au bon fonctionnement de celui-ci, assurer la qualité de l'information des administrateurs et favoriser une gouvernance efficace. Le Directeur Général demeure, sauf organisation particulière prévue par les statuts, le représentant légal de la société et le responsable de sa gestion quotidienne. Lorsque le PCA intervient dans l'opérationnel ou interfère dans les décisions de gestion, il brouille la répartition des compétences voulue par le législateur OHADA et fragilise l'efficacité de la gouvernance. Dans un contexte où l'État cherche à rationaliser les dépenses publiques et à améliorer la performance des sociétés anonymes, une piste de réforme mérite d'être examinée. Les textes créant ces sociétés prévoient généralement la présence au Conseil d'administration d'un représentant du ministère de tutelle. Rien ne ferait obstacle à ce que ce représentant, déjà administrateur de droit ou désigné par l'État, soit élu Président du Conseil d'Administration par le Conseil lui-même. Une telle solution présenterait plusieurs avantages : elle respecterait les règles de l'Acte uniforme, limiterait la multiplication des nominations politiques, réduirait les coûts liés aux fonctions de PCA et renforcerait la cohérence de la gouvernance des sociétés anonymes. Le cas échéant, une revalorisation des jetons de présence attachés à cette présidence pourrait être envisagée afin de reconnaître les responsabilités supplémentaires assumées, sans créer une fonction distincte dont l'intérêt est parfois davantage perçu sous l'angle financier que sous celui de la gouvernance.

Conclusion

L'affaire de la démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC dépasse largement le simple fait d'actualité. Elle constitue une occasion de rappeler que le droit OHADA des sociétés commerciales s'applique pleinement aux sociétés anonymes détenues par l'État. Le respect des compétences des organes sociaux n'est pas une simple exigence formelle ; il est la condition d'une gouvernance crédible, d'une sécurité juridique renforcée et d'une meilleure performance des sociétés anonymes. L'État, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dispose de toute la légitimité nécessaire pour orienter la gouvernance des sociétés dont il détient le capital. Encore convient-il que cette influence s'exerce dans le respect des mécanismes prévus par le droit des sociétés commerciales. C'est précisément cette discipline juridique qui distingue la logique de l'État actionnaire de celle de l'État administrateur. À l'heure où les exigences de bonne gouvernance, de transparence et de professionnalisation des sociétés anonymes sont au cœur des politiques publiques, le respect scrupuleux des règles de l'Acte uniforme OHADA apparaît moins comme une contrainte qu’une garantie de stabilité institutionnelle et d'efficacité économique. 

Moustapha Dieng,
Juriste Corporate et Gouvernance,
dieng3213@gmail.com
Jeudi 30 Juillet 2026
Dakaractu



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