Objet: votre intention de tenir des manifestations à la Place de l’Indépendance
Messieurs,
Par lettre non signée, datée du 13 Février 2012 et reçue ce jour, vous m’informez de votre décision d’organiser des processions sur la voie publique avec comme point d’arrivée et de dislocation la Place de l’Indépendance, dans la journée du mercredi 15 Février 2012 à partir de 10 heures.
Etant informés de l’interdiction des manifestations de cette nature dans l’espace compris entre le Cap Manuel et l’avenue El Hadj Malick SY, par arrêté n° 7580/MINT/SP du 20 juillet 2011, vous déclarez que ledit acte est une violation de la Constitution et du Code électoral.
En retour, je tiens à vous rappeler que l’arrêté n° 7580/MINT/SP prend sa source dans les dispositions des lois n° 74-13 du 24 juin 1974 régissant les manifestations sur la voie publique et n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions.
Ces normes, tout en posant le principe de la liberté des réunions publiques et des manifestations sur la voie publique, aménagent en même temps pour l’autorité administrative, responsable de l’ordre public, la possibilité de restreindre cette liberté par voie réglementaire toutes les fois qu’il existe des menaces réelles de troubles à l’ordre public.
En conséquence, l’arrêté susvisé a été pris pour des raisons de sécurité et de nécessité de préservation des édifices abritant les institutions de l’Etat, contre d’éventuels actes de violence et repose sur des motifs de droit tout en se fondant sur des faits avérés relevés lors des manifestations du 23 juin 2011 qui avaient occasionné des destructions de biens appartenant à l’Etat et à des particuliers.
…/…
A
Messieurs Alioune TINE
et Amath DANSOKHO
Il ne saurait, dès lors, être remis en cause que par décision du Juge administratif étant entendu qu’il est revêtu d’un caractère obligatoire et exécutoire suite à sa publication.
Il vous revenait dans les délais prescrits pour le recours pour excès de pouvoir, d’intenter un recours en annulation auprès de la juridiction compétente.
Ce délai étant largement dépassé, vous ne pouvez plus contester cet acte et devez désormais vous conformer strictement à ses exigences.
Relativement aux réunions électorales, je porte à votre connaissance que la dérogation aux dispositions de la loi n°78-02 prévue à l’article L -61 du code électoral, concerne les activités de propagande électorale menées exclusivement par les candidats.
Or, au terme de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 27 janvier 2012 sur l’affaire n° 1/E/2012 portant publication de la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 26 février 2012, ni vous, M. Alioune TINE, ni M. Amath DANSOKHO, n’êtes candidat à ce scrutin.
Aussi, devriez-vous cesser de faire référence au Code électoral pour dérouler des réunions et manifestations sur la voie publique et vous conformer plutôt au régime du droit commun applicable à ces activités en respectant toutes les règles de forme y afférentes, notamment, le délai minimum de trois (03) jours francs avant la date de la manifestation, l’indication des prénoms, nom et domiciles des organisateurs dont trois doivent signer la déclaration, ainsi que le but de la manifestation. Vous devrez, en outre, vous conformer aux lois et règlements édités pour la préservation de la paix et le maintien de l’ordre public.
Pour toutes ces raisons, je vous informe que les manifestations que vous envisagez ne peuvent se tenir aux date et lieu projetés.
L’Administration, pour sa part, prendra toutes ses responsabilités pour sauvegarder, en toute circonstance la paix et la sécurité des personnes et des biens.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de ma considération.
AMPLIATIONS
PR
PM
Le Président de la CENA
Messieurs,
Par lettre non signée, datée du 13 Février 2012 et reçue ce jour, vous m’informez de votre décision d’organiser des processions sur la voie publique avec comme point d’arrivée et de dislocation la Place de l’Indépendance, dans la journée du mercredi 15 Février 2012 à partir de 10 heures.
Etant informés de l’interdiction des manifestations de cette nature dans l’espace compris entre le Cap Manuel et l’avenue El Hadj Malick SY, par arrêté n° 7580/MINT/SP du 20 juillet 2011, vous déclarez que ledit acte est une violation de la Constitution et du Code électoral.
En retour, je tiens à vous rappeler que l’arrêté n° 7580/MINT/SP prend sa source dans les dispositions des lois n° 74-13 du 24 juin 1974 régissant les manifestations sur la voie publique et n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions.
Ces normes, tout en posant le principe de la liberté des réunions publiques et des manifestations sur la voie publique, aménagent en même temps pour l’autorité administrative, responsable de l’ordre public, la possibilité de restreindre cette liberté par voie réglementaire toutes les fois qu’il existe des menaces réelles de troubles à l’ordre public.
En conséquence, l’arrêté susvisé a été pris pour des raisons de sécurité et de nécessité de préservation des édifices abritant les institutions de l’Etat, contre d’éventuels actes de violence et repose sur des motifs de droit tout en se fondant sur des faits avérés relevés lors des manifestations du 23 juin 2011 qui avaient occasionné des destructions de biens appartenant à l’Etat et à des particuliers.
…/…
A
Messieurs Alioune TINE
et Amath DANSOKHO
Il ne saurait, dès lors, être remis en cause que par décision du Juge administratif étant entendu qu’il est revêtu d’un caractère obligatoire et exécutoire suite à sa publication.
Il vous revenait dans les délais prescrits pour le recours pour excès de pouvoir, d’intenter un recours en annulation auprès de la juridiction compétente.
Ce délai étant largement dépassé, vous ne pouvez plus contester cet acte et devez désormais vous conformer strictement à ses exigences.
Relativement aux réunions électorales, je porte à votre connaissance que la dérogation aux dispositions de la loi n°78-02 prévue à l’article L -61 du code électoral, concerne les activités de propagande électorale menées exclusivement par les candidats.
Or, au terme de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 27 janvier 2012 sur l’affaire n° 1/E/2012 portant publication de la liste des candidats à l’élection du Président de la République du 26 février 2012, ni vous, M. Alioune TINE, ni M. Amath DANSOKHO, n’êtes candidat à ce scrutin.
Aussi, devriez-vous cesser de faire référence au Code électoral pour dérouler des réunions et manifestations sur la voie publique et vous conformer plutôt au régime du droit commun applicable à ces activités en respectant toutes les règles de forme y afférentes, notamment, le délai minimum de trois (03) jours francs avant la date de la manifestation, l’indication des prénoms, nom et domiciles des organisateurs dont trois doivent signer la déclaration, ainsi que le but de la manifestation. Vous devrez, en outre, vous conformer aux lois et règlements édités pour la préservation de la paix et le maintien de l’ordre public.
Pour toutes ces raisons, je vous informe que les manifestations que vous envisagez ne peuvent se tenir aux date et lieu projetés.
L’Administration, pour sa part, prendra toutes ses responsabilités pour sauvegarder, en toute circonstance la paix et la sécurité des personnes et des biens.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de ma considération.
AMPLIATIONS
PR
PM
Le Président de la CENA
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