« Le projet de la Radiotélévision africaine (RTA) est un projet du Président de la République, Maître Abdoulaye Wade, comme l’atteste sa lettre n° 000826 du 16 août 2010 adressée à Monsieur Ndongo Diao, Directeur général de l’ARTP, dans laquelle il l’autorise à signer un contrat d’architecture avec M. Pierre Goudiaby Atepa.
Outre l’immixtion de l’ancien Président de la République dans la gestion d’une autorité administrative indépendante, la Cour a constaté que l’ARTP est intervenue dans le financement de la construction du siège de la RTA sans aucune étude financière et technique préalable pour un projet d’une telle envergure.
Concernant le contrat d’architecture, il a été relevé un défaut d’appel à la concurrence en violation du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics et un non respect de ses termes, avec l’absence de devis approuvés, la non signature d’un avenant suite aux modifications intervenues dans le projet et le défaut de caution de bonne exécution par le maître d’œuvre, en violation des dispositions de l’article 10 du contrat.
La Cour recommande au Directeur général : - de ne financer aucune opération n’entrant pas dans les missions de l’ARTP ; - de respecter scrupuleusement les règles et procédures de passation des marchés publics ; - de faire respecter, par les cocontractants de l’ARTP, toutes les clauses contractuelles les liant à l’Agence ».
Outre l’immixtion de l’ancien Président de la République dans la gestion d’une autorité administrative indépendante, la Cour a constaté que l’ARTP est intervenue dans le financement de la construction du siège de la RTA sans aucune étude financière et technique préalable pour un projet d’une telle envergure.
Concernant le contrat d’architecture, il a été relevé un défaut d’appel à la concurrence en violation du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics et un non respect de ses termes, avec l’absence de devis approuvés, la non signature d’un avenant suite aux modifications intervenues dans le projet et le défaut de caution de bonne exécution par le maître d’œuvre, en violation des dispositions de l’article 10 du contrat.
La Cour recommande au Directeur général : - de ne financer aucune opération n’entrant pas dans les missions de l’ARTP ; - de respecter scrupuleusement les règles et procédures de passation des marchés publics ; - de faire respecter, par les cocontractants de l’ARTP, toutes les clauses contractuelles les liant à l’Agence ».
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