Le parquet de Dakar, représenté hier par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, et le procureur financier, Abdoulaye Sylla, a rencontré la presse. L’objectif était d’apporter des éléments d’information sur les dossiers judiciaires, notamment sur le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques de 2019 à mars 2023, et sur le rapport sur la gestion des fonds Covid-19.
Un devoir de redevabilité
La justice, dans un contexte de reddition des comptes où tout le monde s’exprime sur les affaires judiciaires, se doit d’apporter des éclaircissements. Non seulement pour informer la population, mais également pour éviter la propagation d’informations inexactes.
Avec la loi 2016/30 du 8 novembre 2016, il a été institué, à travers l’article 11 du code de procédure pénale, cette tradition qui prévoit que le procureur peut faire des interventions, en relation avec sa hiérarchie, pour rendre publics les éléments objectifs d’une procédure et informer ainsi l’opinion.
Le cautionnement ou le remboursement
Cette initiative visant à faire recours au cautionnement. En réalité, l’inculpé peut choisir le cautionnement. Évoquant l’article 140 du code de procédure pénale concernant les détournements et soustractions de deniers publics, et l’escroquerie, le parquet a indiqué que l’inculpé peut solliciter son habilitation ou son éligibilité à ces mesures de libération, à condition qu’il accepte soit de rembourser, parce que les faits sont clairs et assumés, soit que son état de santé ne lui permette pas de faire face à la détention, même dans un centre hospitalier. La finalité est de sauvegarder les intérêts de l’État.
Un devoir de redevabilité
La justice, dans un contexte de reddition des comptes où tout le monde s’exprime sur les affaires judiciaires, se doit d’apporter des éclaircissements. Non seulement pour informer la population, mais également pour éviter la propagation d’informations inexactes.
Avec la loi 2016/30 du 8 novembre 2016, il a été institué, à travers l’article 11 du code de procédure pénale, cette tradition qui prévoit que le procureur peut faire des interventions, en relation avec sa hiérarchie, pour rendre publics les éléments objectifs d’une procédure et informer ainsi l’opinion.
Le cautionnement ou le remboursement
Cette initiative visant à faire recours au cautionnement. En réalité, l’inculpé peut choisir le cautionnement. Évoquant l’article 140 du code de procédure pénale concernant les détournements et soustractions de deniers publics, et l’escroquerie, le parquet a indiqué que l’inculpé peut solliciter son habilitation ou son éligibilité à ces mesures de libération, à condition qu’il accepte soit de rembourser, parce que les faits sont clairs et assumés, soit que son état de santé ne lui permette pas de faire face à la détention, même dans un centre hospitalier. La finalité est de sauvegarder les intérêts de l’État.
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