Affaire Caisse d’avance : Les motivations de la Cour suprême pour débouter Khalifa Ababacar Sall


Sur un total de douze (12) dossiers, mis en délibéré, Khalifa Sall et ses co-détenus, Yaya Bodian et Fatou Traoré n’ont glané que des rejets. Le juge Amadou Baal, qui a présidé l’audience à la Cour suprême, ce jeudi 3 janvier 2019, dit avoir motivé sa décision en s’appuyant, entre autres, sur la loi organique portant Cour suprême ; les conclusions du ministère public lors du procès en appel ; les mémoires produits par les parties en conflit ; les moyens annexés et les motivations visées par la Cour d’appel en ses conclusions tendant au rejet. 
 
Au cours du délibéré long d’une demi heure, le président de la Cour a relevé le caractère irrecevable de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Khalifa Sall, Yaya Bodian et Fatou Traoré. À propos de cette exception, il a déclaré aux conseils du maire révoqué que, en l’espèce, ‘’la solution du litige n’étant pas subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la constitution du texte incriminé, il n’y a pas lieu à saisir ladite juridiction de l’exception ainsi soulevée’’.
 
‘’Il n’y a pas lieu à saisir le Conseil constitutionnel’’
 
La Cour d’appel de Dakar qui a été saisie en seconde instance par les conseils de Khalifa, a-t-il souligné, n’a pu violer un texte qui n’avait pas vocation à s’appliquer en l’état de la procédure. (...). C’est à bon droit que la Cour d’appel a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité qui vise une loi qui a été expressément abrogée. De ce fait, elle n’existe plus dans l’ordonnancement juridique’’.
 
Sur les pourvois de Khalifa Sall et de Yaya Bodian, allant dans le sens de plaider l’extinction de l’action publique, le juge Baal et ses collègues ont montré qu’ils n’y sont pas favorables. Il a indiqué qu’en matière de prescription, la loi nouvelle s’applique à toutes les procédures en cours’’. Une disposition qui fait que leur requête n’est pas recevable. A preuve, a-t-il indiqué aux conseils de Khalifa Sall et Cie, ‘’pour certaines infractions comme l’escroquerie, le point de départ de la prescription est retardé jusqu’à la dernière remise ou délivrance dans le cadre des escroqueries complexes ou des agissements multiples et répétés se poursuivent sur une longue période de temps en formant entre eux un coût indivisible (…)’’.
 
 
Prenant en compte la réclamation du prédécesseur de Soham Wardini, à la tête de la mairie de Dakar qui revendiquait son titre de député, il lui a notifié que ‘’l’immunité parlementaire n’a pas vocation à couvrir des faits dont les poursuites ont été déclenchées antérieurement à l’élection au poste de député à l’Assemblée nationale. Et à noter que ce soit le cas, une levée de l’immunité a été votée à l’Assemblée nationale. Ce qui a rendu encore une fois le moyen mal fondé.
 
‘’L’immunité parlementaire n’a pas vocation à couvrir …’’
 
L’omission visée, dans le dispositif de l’arrêt, des textes de loi applicables, dans le cas de figure, ne saurait motiver un pourvoi en cassation, a aussi précisé le président Baal aux conseils des prévenus. Dès lors, il a relevé qu’il n’existait aucune incertitude quant aux infractions retenues.
 
Sur le principe de non applicabilité de la loi pénale, soulevée également, il a rappelé qu’une loi nouvelle, notamment en matière de prescription comme c’est le cas en l’espèce qui, entre autres, ne modifie ni les caractéristiques de l’infraction, encore moins la responsabilité de l’auteur, mais qui se limite à préciser le nombre de poursuites, regagne le caractère de loi de forme ou de procédure et conquête est d’application immédiate. Y compris dans les instances pénales en cours ou au moment de son entrée en vigueur. Une raison pour la Cour suprême de déclarer ma fondé ce motif de pourvoi.
 
La Cour d’appel confirme les premiers juges
 
Pour ce qui est du Traité de la Cedeao sur lequel s’était appuyée la défense, il a donné raison aux juges d’appel qui, à l’en croire, s’étant limité au seul procès-verbal d’enquête de police ‘’ont appliqué à la lettre les dispositions de l’article 168 du Code de procédure pénal’’.
 
Le président Amadou Baal a fait savoir que ses collègues de la Cour d’appel après avoir tenu en compte toutes ces constatations, ont jugé que ‘’la Cour d’appel a, contre toute contestation, pu suffisamment justifier la déclaration de culpabilité de Fatou Traoré du chef de complicité de faux en écriture de commerce, et de son renvoi des fins de poursuites pour les délits de faux et usage de faux. Confirmant ainsi les premiers juges’’.
 
Sur le pourvoi de la ville de Dakar, dans lequel Khalifa et Cie contestent l’irrecevabilité de la constitution de l’État dans ce dossier, comme partie civile, la Cour d’appel de débouter les conseils des mis en cause. Elle a estimé que l’État participe en partie aux financements de leurs activités et dit constater que les ristournes qui constituent une partie des budgets des collectivités territoriales appartiennent à l’État qui les collecte dans la Loi des finances avant d’émettre un mandat pour les répartir au profit de celles-ci qui sont fondées à utiliser cet argent aussi bien dans leur budget d’investissement que dans celui dit de fonctionnement’’.
 
Jeudi 3 Janvier 2019




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