L’interdiction, par arrêté préfectoral, de réunions publiques, notamment des marches au Sénégal, donne toujours lieu à de nombreuses controverses opposant, d’une part, les tenants du pouvoir et, d’autre part, l’opposition et la société civile.
En effet, si les deux parties s’accordent à reconnaître que la liberté de réunion est consacrée par la Constitution sénégalaise, ses conditions d’exercice les divisent.
Aussi, est-il nécessaire, après avoir posé le principe de la liberté de réunion, d’en rappeler les conditions d’exercice.
Ces libertés et droits sont notamment :
Toutefois, l’article 8 alinéa 2 précise bien que « Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi. »
Ce sont notamment les articles :
La présente contribution portera sur les réunions publiques.
Sont notamment considérées comme des réunions publiques, celles organisées par des partis politiques légalement constitués, dans un lieu privé, lorsqu’il y est admis un nombre indéterminé d’adhérents ou de responsables, ou que l’accès est ouvert à tous les citoyens.
Cette déclaration doit indiquer la nature, la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que les prénoms, nom, domicile de l’un des organisateurs domicilié dans la circonscription administrative.
En outre, sauf autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public, une réunion publique ne peut se prolonger au-delà de vingt-trois (23) heures.
De même, lorsqu’elle se tient en plein air, la réunion publique ne peut être sonorisée sans autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public.
Toutefois, cette autorisation spéciale ne peut être accordée que de façon très exceptionnelle au-delà de vingt-trois (23) heures.
A ce titre, il doit empêcher toute infraction à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié de crime ou délit.
Si son autorité est méconnue, le bureau lève la séance et fait appel au fonctionnaire délégué par l’autorité administrative.
L’arrêté d’interdiction d’une réunion publique doit être motivé. »
Il ressort de cet article que l’autorité administrative peut interdire une réunion publique si les deux (02) conditions cumulatives, et non alternatives, sont réunies :
Toutefois, l’autorité administrative exerce cette compétence sous le contrôle du juge administratif.
Autrement dit, elle a un pouvoir d’appréciation quant à la réunion des deux conditions cumulatives. Mais, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire, car soumis au contrôle de la Cour Suprême, au Sénégal.
Dès lors, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le juge d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d’interdiction pris par l’autorité responsable du maintien de l’ordre public.
A ce propos, il convient de préciser que cet arrêté est applicable aussi longtemps qu’il n’aura pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.
Néanmoins, en cas d’urgence, le juge des référés, institué en 2017 par la loi organique sur la Cour Suprême, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, faisant l’objet d’une requête en annulation.
Le contrôle du juge a donné lieu à nombre d’arrêts au titres desquels l’on peut citer :
En tous cas, c’est la seule attitude acceptable dans un Etat de droit où une autorité compétente prend une décision, susceptible de recours devant un juge, seul habilité à en prononcer l’annulation.
Malheureusement, il est noté, de plus en plus, des actes de défiance intolérables vis-à-vis des décisions de l’autorité responsable de l’ordre public du genre « Autorisation ou pas, nous allons marcher. »
Tout aussi indéfendable serait tout appel à une interdiction systématique, par l’autorité administrative, de la tenue de réunions publiques.
Monsieur Macodou SENE
Administrateur civil principal de classe exceptionnelle
Directeur de l’Administration générale et de
l’Equipement du Secrétariat général du Gouvernement
Maire de la Commune de Niakhar
Département de Fatick
Ancien Adjoint au Préfet du Département de Tivaouane
En effet, si les deux parties s’accordent à reconnaître que la liberté de réunion est consacrée par la Constitution sénégalaise, ses conditions d’exercice les divisent.
Aussi, est-il nécessaire, après avoir posé le principe de la liberté de réunion, d’en rappeler les conditions d’exercice.
- Le principe de la liberté de réunion :
Ces libertés et droits sont notamment :
- les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation.»
Toutefois, l’article 8 alinéa 2 précise bien que « Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi. »
- Les conditions d’exercice de la liberté de réunion :
Ce sont notamment les articles :
- 11 relatif à la création d’organes de presse ;
- 14 portant sur la liberté de déplacement et d’établissement sur le territoire national ;
- 15 sur le droit de propriété.
La présente contribution portera sur les réunions publiques.
- La définition des réunions publiques :
- les réunions tenues en un lieu public ou accessible au public, à l’exception de celles qui sont conformes à la coutume ou à la religion telles que les assemblées des communautés villageoises, les chants religieux, les rassemblements ordonnés par l’administration ;
- les réunions tenues dans un lieu privé et dont l’accès est ouvert à toutes les personnes convoquées par tous les moyens, notamment par des cartes d’invitation distribuées avec grande facilité.
Sont notamment considérées comme des réunions publiques, celles organisées par des partis politiques légalement constitués, dans un lieu privé, lorsqu’il y est admis un nombre indéterminé d’adhérents ou de responsables, ou que l’accès est ouvert à tous les citoyens.
- L’obligation de déclaration :
Cette déclaration doit indiquer la nature, la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que les prénoms, nom, domicile de l’un des organisateurs domicilié dans la circonscription administrative.
En outre, sauf autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public, une réunion publique ne peut se prolonger au-delà de vingt-trois (23) heures.
De même, lorsqu’elle se tient en plein air, la réunion publique ne peut être sonorisée sans autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public.
Toutefois, cette autorisation spéciale ne peut être accordée que de façon très exceptionnelle au-delà de vingt-trois (23) heures.
- La formation d’un bureau :
A ce titre, il doit empêcher toute infraction à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié de crime ou délit.
Si son autorité est méconnue, le bureau lève la séance et fait appel au fonctionnaire délégué par l’autorité administrative.
- Les conditions d’interdiction d’une réunion publique :
L’arrêté d’interdiction d’une réunion publique doit être motivé. »
Il ressort de cet article que l’autorité administrative peut interdire une réunion publique si les deux (02) conditions cumulatives, et non alternatives, sont réunies :
- l’existence d’une menace réelle de troubles à l’ordre public ;
- l’absence de forces de sécurité pour s’opposer à la menace.
Toutefois, l’autorité administrative exerce cette compétence sous le contrôle du juge administratif.
Autrement dit, elle a un pouvoir d’appréciation quant à la réunion des deux conditions cumulatives. Mais, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire, car soumis au contrôle de la Cour Suprême, au Sénégal.
Dès lors, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le juge d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d’interdiction pris par l’autorité responsable du maintien de l’ordre public.
A ce propos, il convient de préciser que cet arrêté est applicable aussi longtemps qu’il n’aura pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.
Néanmoins, en cas d’urgence, le juge des référés, institué en 2017 par la loi organique sur la Cour Suprême, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, faisant l’objet d’une requête en annulation.
Le contrôle du juge a donné lieu à nombre d’arrêts au titres desquels l’on peut citer :
- l’arrêt n°35 du 19 octobre 2011 dans l’affaire Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme contre l’Etat du Sénégal : en l’espèce, la Cour Suprême avait annulé l’arrêté du Préfet de Dakar portant interdiction d’une manifestation contre le FESMAN à la Place de l’Obélisque, faute d’allégation d’éventuels troubles à l’ordre public. Le Préfet n’avait visé que la difficulté d’encadrement sécuritaire de la manifestation ;
- l’arrêt n°37 du 09 juin 2016 dans l’affaire l’organisation X, Section Sénégal contre l’Etat du Sénégal : le juge administratif avait annulé l’arrêté du Préfet de Dakar interdisant un rassemblement devant les locaux de l’Ambassade de la République du Congo pour réclamer la libération de jeunes militants des mouvements Filimbi et Lucha arrêtés dans ce pays. Cette annulation était motivée par l’absence d’une justification, par l’arrêté, de l’indisponibilité ou l’insuffisance de forces de sécurité ;
- l’arrêt n°19 du 23 mai 2019 dans l’affaire Parti Démocratique Sénégalais (PDS) contre l’Etat du Sénégal : la Cour Suprême a annulé l’arrêté n°0305/P/D/C du 31 août 2018 portant interdiction d’un sit-in du PDS prévu , le 04 septembre 2018, devant le Ministère de l’Intérieur, au motif que l’acte incriminé s’était borné à invoquer les menaces de troubles à l’ordre public sans établir une insuffisance des forces de sécurité nécessaires à son maintien.
En tous cas, c’est la seule attitude acceptable dans un Etat de droit où une autorité compétente prend une décision, susceptible de recours devant un juge, seul habilité à en prononcer l’annulation.
Malheureusement, il est noté, de plus en plus, des actes de défiance intolérables vis-à-vis des décisions de l’autorité responsable de l’ordre public du genre « Autorisation ou pas, nous allons marcher. »
Tout aussi indéfendable serait tout appel à une interdiction systématique, par l’autorité administrative, de la tenue de réunions publiques.
Monsieur Macodou SENE
Administrateur civil principal de classe exceptionnelle
Directeur de l’Administration générale et de
l’Equipement du Secrétariat général du Gouvernement
Maire de la Commune de Niakhar
Département de Fatick
Ancien Adjoint au Préfet du Département de Tivaouane
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