Le Président du Conseil d’Administration de la SOGEPA SN, Abdoulaye Tine, a déposé une plainte auprès du Procureur de la République contre Serigne Saliou Gueye, Directeur de publication du journal Yoor Yoor, pour diffamation publique par voie de presse, association de malfaiteurs et refus de publication du droit de réponse. À l’origine de cette affaire, un article publié le 8 avril 2025 dans ledit journal, affirmant qu’Abdoulaye Tine, depuis sa nomination à la tête de la SOGEPA SN, aurait formulé des exigences de luxe : un véhicule haut de gamme et un appartement au Plateau. Des allégations que le mis en cause balaie catégoriquement, les qualifiant de « matériellement et volontairement fausses ».
Dans son exposé des faits, Abdoulaye Tine précise qu’à son arrivée en fonction le 15 novembre 2024 soit près d’un mois après sa nomination par décret du 23 octobre 2024. Il rappelle qu’il avait trouvé le véhicule de fonction déjà emporté par son prédécesseur, lequel avait en outre été autorisé à conserver l’appartement de fonction jusqu’en juin 2025. C’est dans ce contexte qu’il dit avoir simplement sollicité des moyens équivalents à ceux dont disposait son prédécesseur. Face au refus de la Direction générale, il affirme avoir acheté son propre véhicule à titre personnel.
Le plaignant articule ses mots autour de trois infractions. Il invoque d’abord la diffamation publique au sens de l’article 258 du Code pénal et de la loi n°2017-27 sur la presse, estimant que le journal l’a sciemment dépeint comme un dirigeant « exigeant et luxueux » alors qu’il a personnellement assumé ses frais. Il évoque ensuite l’association de malfaiteurs, soutenant que l’occultation délibérée de faits clés, date de prise de fonction, avantages conservés par son prédécesseur, achat personnel du véhicule. Il dénonce enfin le refus du journal de publier son droit de réponse dans le délai légal de trois jours prévu par le Code de la presse, y voyant une infraction distincte. Le lendemain de sa mise au point, Yoor Yoor aurait même récidivé avec un second article titré : « L’Avocat du Système face au Miroir du JUB JUBËL JUBËNTI ».
Dans ses demandes au Procureur, Abdoulaye Tine réclame l’audition du Directeur de publication et du Rédacteur en chef, la saisie des deux numéros litigieux, l’ordonnance de publication de son droit de réponse aux frais de la partie poursuivie, le renvoi des prévenus devant le Tribunal correctionnel et l’enquête sur les commanditaires présumés de l’article.
Dans son exposé des faits, Abdoulaye Tine précise qu’à son arrivée en fonction le 15 novembre 2024 soit près d’un mois après sa nomination par décret du 23 octobre 2024. Il rappelle qu’il avait trouvé le véhicule de fonction déjà emporté par son prédécesseur, lequel avait en outre été autorisé à conserver l’appartement de fonction jusqu’en juin 2025. C’est dans ce contexte qu’il dit avoir simplement sollicité des moyens équivalents à ceux dont disposait son prédécesseur. Face au refus de la Direction générale, il affirme avoir acheté son propre véhicule à titre personnel.
Le plaignant articule ses mots autour de trois infractions. Il invoque d’abord la diffamation publique au sens de l’article 258 du Code pénal et de la loi n°2017-27 sur la presse, estimant que le journal l’a sciemment dépeint comme un dirigeant « exigeant et luxueux » alors qu’il a personnellement assumé ses frais. Il évoque ensuite l’association de malfaiteurs, soutenant que l’occultation délibérée de faits clés, date de prise de fonction, avantages conservés par son prédécesseur, achat personnel du véhicule. Il dénonce enfin le refus du journal de publier son droit de réponse dans le délai légal de trois jours prévu par le Code de la presse, y voyant une infraction distincte. Le lendemain de sa mise au point, Yoor Yoor aurait même récidivé avec un second article titré : « L’Avocat du Système face au Miroir du JUB JUBËL JUBËNTI ».
Dans ses demandes au Procureur, Abdoulaye Tine réclame l’audition du Directeur de publication et du Rédacteur en chef, la saisie des deux numéros litigieux, l’ordonnance de publication de son droit de réponse aux frais de la partie poursuivie, le renvoi des prévenus devant le Tribunal correctionnel et l’enquête sur les commanditaires présumés de l’article.
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