Le procès en appel du maire Khalifa Sall et cie a pris un tournant décisif avec la décision du juge Demba Kandji de maintenir Khalifa en prison, nonobstant l’arrêt de la cour de justice de la CEDEAO.
Une sentence qui ne surprend guère le directeur des droits humains au niveau du ministère de la justice. Pour Moustapha Ka, « la cour d’appel ne pouvait ordonner sa libération immédiate » du fait de deux considérations.
Dans sa lecture de l’arrêt, il retient que le juge communautaire avait estimé que la détention du maire Khalifa Sall dans la période du 14 août, date de validation des élections législatives par le Conseil Constitutionnel, au 21 novembre marquant la levée de l’immunité parlementaire, était arbitraire.
Sur l’affaire proprement dite, il considère que si la cour s’est abstenue d’appliquer l’arrêt de la cour de la CEDEAO, c'est parce qu’il n’est nullement dit dans ce texte que les poursuites doivent s’arrêter.
Dans la même veine, M. Ka soutient que dans ce cas de figure, les trois conditions alternatives et non cumulatives requises par le droit national sont inexistantes pour bénéficier de la liberté provisoire.
A l’en croire, il n’y a eu ni contestation des faits, ni remboursement intégral des préjudices, encore moins de caution du montant invoqué. C’est en ce sens qu’il estime que la décision de la cour d’appel est une bonne décision.
Une sentence qui ne surprend guère le directeur des droits humains au niveau du ministère de la justice. Pour Moustapha Ka, « la cour d’appel ne pouvait ordonner sa libération immédiate » du fait de deux considérations.
Dans sa lecture de l’arrêt, il retient que le juge communautaire avait estimé que la détention du maire Khalifa Sall dans la période du 14 août, date de validation des élections législatives par le Conseil Constitutionnel, au 21 novembre marquant la levée de l’immunité parlementaire, était arbitraire.
Sur l’affaire proprement dite, il considère que si la cour s’est abstenue d’appliquer l’arrêt de la cour de la CEDEAO, c'est parce qu’il n’est nullement dit dans ce texte que les poursuites doivent s’arrêter.
Dans la même veine, M. Ka soutient que dans ce cas de figure, les trois conditions alternatives et non cumulatives requises par le droit national sont inexistantes pour bénéficier de la liberté provisoire.
A l’en croire, il n’y a eu ni contestation des faits, ni remboursement intégral des préjudices, encore moins de caution du montant invoqué. C’est en ce sens qu’il estime que la décision de la cour d’appel est une bonne décision.
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