Gestion Foncière à Sédhiou : 1er et 2ème adjoint au Maire signent des actes d'attribution de Parcelles et de Permis de construction, en toute illégalité (Cour des Comptes)


La commune de Sédhiou sous le magistère du Maire Abdoulaye Diop, a fait l'objet de fouilles minutieuses de la part des contrôleurs de la Cour des Comptes entre 2015 et 2018. Le rapport rendu public ce vendredi 10 Mai 2024, renseigne que le 1er et le 2ème adjoint au maire, sans pour autant bénéficier de délégation de pouvoir, ont signé pendant plusieurs années, des actes d'attributions de Parcelle et de permis de construire, des ordres de paiement de salaires et d'indemnités en toute violation de la loi. 
 
 En effet, souligne le rapport, le 1er adjoint du maire a signé des actes dans les matières relatives à la gestion domaniale, au personnel et à l’urbanisme. S’agissant du foncier, il a signé des attestations d’attribution définitive de parcelles. En matière d’urbanisme, il a pris plusieurs arrêtés portant permis de construire. Cour des Comptes/CCT Contrôle de la gestion de la commune de Sédhiou/2015-2018 9 Au titre de la gestion des ressources humaines, il a signé les actes de reclassement, d’avancement et de titularisation de plusieurs agents. Quant au 2ème adjoint, sa signature a porté sur plusieurs attestations d’attribution provisoire de parcelles. De son côté, le secrétaire municipal a également signé plusieurs documents relatifs à la gestion du personnel. 
 
La Cour observe d’abord qu’au regard des arrêtés supra cités, le 1er adjoint dispose d’une délégation de signature. Toutefois, en référence à l’arrêté n° 17/038/C/Sed du 21 novembre 2017 suscitée, sa délégation est circonscrite d’une part, aux salaires et indemnités des agents et d’autre part, à la gestion de 2017. Ainsi, en signant les ordres de paiement des salaires et indemnités de 2018, le 1er adjoint au maire a outrepassé les limites temporelles de la délégation. Il en est de même des ordres de paiement des salaires et indemnités qu’il a signés avant novembre 2017. Il est constaté que l’arrêté portant délégation de signature date du 21 novembre 2017 alors même que le délégataire avait déjà signé les ordres de paiement des salaires des mois antérieurs. En conclusion, la Cour rappelle que la délégation est non rétroactive.
 
Ensuite, la Cour relève que l’arrêté n° 16/034/C/Sed du 20 mai 2016 portant énumération des missions assignées à chaque adjoint au maire « pour une bonne coordination, un suivi régulier des dossiers et une diligente attention aux différentes activités communales » n’est ni une délégation de signature, ni de pouvoir. 
 
En effet, l’arrêté portant délégation doit être suffisamment précis sur l'objet et l'étendue des matières déléguées. Ainsi, le 2ème adjoint du maire n’a pas formellement reçu délégation pour signer les documents relatifs à la gestion du domaine, tout comme le 1er adjoint en ce qui concerne les actes relatifs à la gestion domaniale et à l’urbanisme. De ce qui précède, la Cour considère que les actes pris au nom et pour le compte du maire sont, en l’absence d’une délégation formelle, entachés d’une irrégularité qui risque la nullité. 
 
En plus, le maire qui s’est abstenu à la fois de déléguer formellement à ses adjoints et de les rappeler à l’ordre ne peut, à l’image des signataires, être exonéré de la responsabilité qu'il tient de sa qualité de chef de l'administration communale. 
 
En réponse, le 1er adjoint du maire a soutenu qu’« il croyait agir dans la légalité", tandis que le 2e adjoint au maire souligne avoir agi "par ignorance".
Samedi 11 Mai 2024
Dakaractu



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