Attributions de licences de pêche dans la clandestinité, prolongation irrégulière d’actes de nationalité : Une mafia en haute mer ! (Rapport Cour des comptes 2010-2016)


Dans son rapport sur les licences de pêche sur la période 2010-2016, la cour de compte, décèle des manquements dans la procédure d’attribution des licences. L’une des principales missions de la direction des pêches maritimes énumérées à l’article 2 de l’arrêté n°002466 du 19 avril 2006, c’est de veiller à l’application de la réglementation relative à l’exercice de la pêche maritime. Il incombe dès lors à ce service, en relation avec des structures comme la direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP) et l’agence nationale des affaires maritimes ( ANAM) d’instruire les demandes par l’accomplissement de diligences tendant à vérifier le respect des exigences prévues par la règlementation en la matière.

Cependant, il revient au directeur des pêches maritimes de présider la commission consultative pour l’attribution des licence de pêche (CCALP) et de préparer et soumettre à la signature du ministre chargé de la pêche les projets de licences destinées aussi bien aux navires sénégalais qu’aux navires étrangers.



Dans ce cas, le demandeur doit, entre autres contracter une assurance pour les navires dont il sollicite l’attribution d’une licence, détenir un permis de navigation à jour, s’acquitter de la redevance correspondant au type de licence sollicitée, détenir un acte de nationalité valable, s’être acquitté des amendes et pénalités dont il est redevable au titre des arraisonnements subis ou des sanctions à lui infligées par les autorités compétentes.





Des irrégularités dans l’instruction de certains dossiers de demandes de licences





La demande de licence donne lieu à la production, par le demandeur, d’un certain nombre de pièces afin de permettre à la DPM de procéder à l’instruction. Ainsi, le dossier d’instruction doit renfermer des documents tels que l’acte de nationalité du navire, le permis de navigation ou l’assurance corps de navire. Une fiche de circulation et de suivi d’amende doit également être visée pour ce qui concerne les renouvellements.



Durant l’instruction, l’ANAM procède à la vérification de l’assurance du navire et du respect du versement des cotisations sociales auxquelles est assujetti l’armateur vis-à-vis de ses employés. Quant à la DPSP, elle effectue le suivi du paiement des amendes. L’examen des dossiers de licences a fait ressortir que des pièces sont manquantes et que certains documents n’offrent pas toutes les garanties de régularité.



Mais la cour des comptes dit constater « une absence de formalisation de la demande de licence ». Selon les dispositions de l’article 18 du décret n°98-498 précité portant application du Code de la pêche, repris par l’article 15 du décret d’application de 2016, un formulaire-type doit être rempli par tout demandeur de licence et contenir le nom et les caractéristiques du navire , la nationalité, le numéro d’immatriculation, les lettres et chiffres extérieurs d’identification du navire, l’indicatif d’appel et la fréquence radio du navire, l’effectif de l’équipage, les nom et adresse de l’équipage ou de son représentant, l’attestation de conformité sanitaire, les caractéristiques et la nature des engins de pêche du navire et la période pour laquelle la licence est demandée et les espèces visées. Le même texte prévoit que le formulaire-type est approuvé par arrêté du ministre chargé de la pêche.



Cependant, la cour constate que ce document n’a pas fait l’objet d’une validation officielle par arrêté ministériel tel que prévue par la loi. Cette absence de validation empêche de faire revêtir à ce document un caractère obligatoire. C’est ainsi que, dans la pratique, des dossiers sont instruits sans contenir tous les éléments qui y sont énumérés.



Au cours de ses investigations, la cour des comptes remarque que cette faiblesse a été soulevée par l’équipe de contrôle et des justifications ont été demandées pour savoir pourquoi un tel document important n’avait pas encore été adopté par le ministre.






Prolongation irrégulière d’actes de nationalité provisoires



La détention d’un acte de nationalité valable est obligatoire pour l’obtention ou le renouvellement de la licence. En raison de la durée que prend l’instruction, il est généralement délivré un acte de nationalité provisoire à l’intention des navires étrangers sollicitant la nationalité sénégalaise.



L’article 96 de la loi n°2002-22 du 16 aout 2002 portant Code de la marine marchande dispose que : « la sénégalisation provisoire ne peut être accordée que pour une durée de six mois renouvelable une fois ». Ainsi, l’acte de nationalité provisoire ne peut être valable que pour une durée maximum de douze mois.

Il a cependant été relevé, selon la cour des comptes, que certains actes de nationalité provisoires ont été prorogés plus d’une fois en violation des dispositions du code de la pêche. Il en ressort, selon la cour des comptes que, Sispa/Playa de Dakar ex Playa de Huelva (Dak 1212) a eu une prolongation de deux ans, Hispasen/ Soraya I (Dak 1223), trois ans et Hispasen/ SOFIA (Dak 1227), 2 ans. Cette prorogation irrégulière de ces actes de nationalité provisoire constitue une violation des dispositions du Code de la marine marchande.


La cour constate que l’ANAM délivre un acte de nationalité à des navires sans procéder ou faire procéder à leur « re-jaugeage » dans le secteur de la pêche. Des certificats de jauge ont été délivrés à Playa de Dakar ex Playa de Huelva, Sierra de Dakar ex Sierra de Huelva, Soraya I, Sofia et Western Kim.
Samedi 11 Mai 2024
Dakaractu



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