La quote-part de 50% sur les produits de ventes des dossiers d’appels d’offres estimée à 4 410 000 F CFA n’a pas été reversée à l’ARMP par la société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), en violation de l’article 37 du décret 2007-576 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des Marchés Publics.
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