Le président de l’Assemblée nationale a informé ce mardi, avoir reçu une proposition de loi du député de la majorité Amadou Ba. Une proposition portant interprétation de la loi d'amnistie. Le président de la République a donné un avis favorable sans observation. Ainsi la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière le 02 avril.
Dans cette proposition de loi, il est indiqué en son article premier : « sont amnistiés, de plein droit, tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle, ayant exclusivement une motivation politique y compris ceux commis par tous supports de communication, entre le 1er février 2021 et
le 25 février 2024 tant au Sénégal qu'à l'étranger . Mais les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s'ils ont une motivation exclusivement politique. »
L'amnistie entraîne, sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine.
Au sens de l'article 3 de la loi n°2024-09 DU 13 mars 2024, l'amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation. Également, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants-droit.
Dans cette proposition de loi, il est indiqué en son article premier : « sont amnistiés, de plein droit, tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle, ayant exclusivement une motivation politique y compris ceux commis par tous supports de communication, entre le 1er février 2021 et
le 25 février 2024 tant au Sénégal qu'à l'étranger . Mais les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s'ils ont une motivation exclusivement politique. »
L'amnistie entraîne, sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine.
Au sens de l'article 3 de la loi n°2024-09 DU 13 mars 2024, l'amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation. Également, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants-droit.
Autres articles
-
Guinée: report du procès en appel d'un opposant pour offense au chef de la junte
-
Niger: le chef du régime militaire proclamé président de la république
-
Football : la Côte d’Ivoire renonce à organiser la CAN U20 à quelques semaines du coup d’envoi
-
Secteur minier – Fonds d'appui et de péréquation et fonds d'appui au développement local : "Les élus locaux doivent se mobiliser pour récupérer cette manne financière" (Demba Seydi, CAJUST)
-
Communiqué du CNRA aux médias : Le CDEPS exprime son inquiétude, relève des manquements du régulateur et l’appelle à faire preuve de responsabilité.