Dans son rapport de contrôle des recettes issues du secteur minier, la cour des comptes relates les résultats de ses investigations. Un travail effectué dans un secteur qui constitue un secteur prioritaire dans l'axe 1 « transformation structurelle de l'économie et croissance » du Plan Sénégal émergent (PSE), décliné par l’ancien régime. Dans ce secteur signifie la cour des comptes, il avait été institué, par décret n°2015-1136 du 29 juillet 2015, que l'Etat a autorisé la société Sabodala Gold Operations (SGO), à opérer la fusion des concessions minières de Sabodala et Golouma et l'inclusion du périmètre de Gora dans la nouvelle concession minière dénommée Sabodala.
Dans l'accord transactionnel, la somme de 4 200 000 dollars soit près de 3 milliards de francs CFA est payée par SGO en contrepartie de la renonciation irrévocable par l'Etat à son droit consacré par le Code minier de participer, à titre onéreux, au capital social de Sabadola Mining Compagny dans le projet Gora. En même temps, en contrepartie de la renonciation à la participation complémentaire de 25% dans le capital social de la Société des Mines de Golouma (SOMIGOL), « SGO s'engage à investir la totalité du paiement initial de 10 millions de dollars soit plus de 6 milliards de francs CFA pour le financement de projets, infrastructures, programmes, ou toute autre activité dans les régions de Kédougou et Tambacounda ou dans toute autre région » fait apparaître le rapport.
Des irrégularités notées par la cour…
En effet, la renonciation par l'Etat à son droit de négocier des parts complémentaires à titre onéreux, pour lui-même mais également pour le secteur privé dans le capital de la SGO et de ses entités satellites, « n'est pas conforme aux orientations du PSE qui sont de favoriser un meilleur partage de richesses à travers l'implication du secteur privé national dans l'exploitation et la mise en place de contrats et d'un cadre règlementaire préservant les intérêts de l'Etat » note le rapport. Aussi, la gestion des fonds de 10 000 000 USD versés par SGO en contrepartie de la renonciation par l'Etat de sa participation complémentaire de 25% dans le capital social de la Société des Mines de Golouma (SOMIGOL) n'est pas conforme aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. D’après la cour des comptes, « ces fonds étant des ressources publiques, leurs modalités d'affectation et de gestion ne peuvent pas être déterminées dans une convention minière car, en vertu des dispositions de l'article 3 de la LOLF, ce sont les lois de finances qui déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat. D’ailleurs , selon les dispositions de l'article 4 de la LOLF « aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi de finances » indique la cour des comptes.
Le ministre des mines et de la géologie et celui des finances ne parlent pas même langage
Dans ses explications, le ministre des mines et de la géologie , «l'Etat a renoncé à la participation additionnelle dans le capital de la SGO, après avoir constaté que les délais conventionnels n'étaient pas suffisants pour couvrir le financement de l'éventuelle participation de l'Etat ou du secteur privé.
S'agissant de l'affectation et la gestion du fonds de 10 000 000 USD versé par SGO à l'Etat, il s’agit, selon le ministre d’alors « de ressources additionnelles considérées comme des ressources d'appui direct au secteur minier ». Ces fonds sont affectés et gérés selon les mécanismes définis par la convention signée entre l'Etat et SGO. Pour sa part, le ministre des finances et du budget soutient que « cette décision de renonciation fait suite à la correspondance n°0031/MIM/DMG/CAB du 09 décembre 2013 du Ministre de l'industrie et des mines par laquelle l'Etat indiquait avoir renoncé à son droit de souscrire à une participation supplémentaire de 25% dans le capital de la SOMIGOL en reconnaissance des propositions de SGO d'acquérir la concession minière de Goulouma comme un gisement satellite.
À partir de ces considérations, la cour des comptes constate deux avis différents des ministres interpellés sur la renonciation de l'Etat à la participation additionnelle dans le capital de la SGO. C’est pourquoi elle a recommandé au ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Mines et de la Géologie de veiller, lors de la signature des conventions minières, « au respect de la loi organique relative aux lois de finance en ce qui concerne la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ».
Une renonciation irrégulière de l'Etat aux participations dans le capital de SOCOCIM
Dans la convention signée avec SOCOCIM, notamment en son article 7, l'Etat a également renoncé expressément à toute participation, à titre gratuit comme onéreux, dans le capital de la société, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 30 du code minier de 2003, selon lesquelles, « l'Etat dispose d'office de 10% d'actions gratuites du capital social de toute société d'exploitation, titulaire de concession minière ». La cour considère que le ministre n'est pas habilité à renoncer par voie conventionnelle aux participations gratuites de 10% de l'Etat consacrées par la loi.
Les deux ministres ont estimé que la renonciation par l'Etat, à la participation gratuite de 10% dans le capital social de la SOCOCIM, «est faite en contrepartie des engagements de la société tels qu'énumérés à l'article 13 de la convention dont la modernisation de l'usine de Rufisque pour la rendre conforme aux normes européennes sur l'environnement, la préférence pour la main d'œuvre et pour les entreprises locales, le perfectionnement du personnel sénégalais .»
Par ailleurs, fera savoir la cour des comptes qui rapporte les propos des deux ministres , «SOCOCIM s'est aussi engagée à payer annuellement les impôts locaux (patentes, contributions foncières des propriétés bâties et non bâties) pour un montant forfaitaire ed 1 308 000 000 FCFA, alors que les dispositions de l'article 63 du code minier de 2003 garantissaient une exonération totale d'impôts ». « La renonciation aux 10% de participation gratuite au capital social de SOCOCIM, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du code minier, en sus du régime minier dont elle bénéficie, est une faveur accordée à cette société mais qui ne préserve pas les intérêts de l'Etat » note le rapport.
Dans l'accord transactionnel, la somme de 4 200 000 dollars soit près de 3 milliards de francs CFA est payée par SGO en contrepartie de la renonciation irrévocable par l'Etat à son droit consacré par le Code minier de participer, à titre onéreux, au capital social de Sabadola Mining Compagny dans le projet Gora. En même temps, en contrepartie de la renonciation à la participation complémentaire de 25% dans le capital social de la Société des Mines de Golouma (SOMIGOL), « SGO s'engage à investir la totalité du paiement initial de 10 millions de dollars soit plus de 6 milliards de francs CFA pour le financement de projets, infrastructures, programmes, ou toute autre activité dans les régions de Kédougou et Tambacounda ou dans toute autre région » fait apparaître le rapport.
Des irrégularités notées par la cour…
En effet, la renonciation par l'Etat à son droit de négocier des parts complémentaires à titre onéreux, pour lui-même mais également pour le secteur privé dans le capital de la SGO et de ses entités satellites, « n'est pas conforme aux orientations du PSE qui sont de favoriser un meilleur partage de richesses à travers l'implication du secteur privé national dans l'exploitation et la mise en place de contrats et d'un cadre règlementaire préservant les intérêts de l'Etat » note le rapport. Aussi, la gestion des fonds de 10 000 000 USD versés par SGO en contrepartie de la renonciation par l'Etat de sa participation complémentaire de 25% dans le capital social de la Société des Mines de Golouma (SOMIGOL) n'est pas conforme aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. D’après la cour des comptes, « ces fonds étant des ressources publiques, leurs modalités d'affectation et de gestion ne peuvent pas être déterminées dans une convention minière car, en vertu des dispositions de l'article 3 de la LOLF, ce sont les lois de finances qui déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat. D’ailleurs , selon les dispositions de l'article 4 de la LOLF « aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi de finances » indique la cour des comptes.
Le ministre des mines et de la géologie et celui des finances ne parlent pas même langage
Dans ses explications, le ministre des mines et de la géologie , «l'Etat a renoncé à la participation additionnelle dans le capital de la SGO, après avoir constaté que les délais conventionnels n'étaient pas suffisants pour couvrir le financement de l'éventuelle participation de l'Etat ou du secteur privé.
S'agissant de l'affectation et la gestion du fonds de 10 000 000 USD versé par SGO à l'Etat, il s’agit, selon le ministre d’alors « de ressources additionnelles considérées comme des ressources d'appui direct au secteur minier ». Ces fonds sont affectés et gérés selon les mécanismes définis par la convention signée entre l'Etat et SGO. Pour sa part, le ministre des finances et du budget soutient que « cette décision de renonciation fait suite à la correspondance n°0031/MIM/DMG/CAB du 09 décembre 2013 du Ministre de l'industrie et des mines par laquelle l'Etat indiquait avoir renoncé à son droit de souscrire à une participation supplémentaire de 25% dans le capital de la SOMIGOL en reconnaissance des propositions de SGO d'acquérir la concession minière de Goulouma comme un gisement satellite.
À partir de ces considérations, la cour des comptes constate deux avis différents des ministres interpellés sur la renonciation de l'Etat à la participation additionnelle dans le capital de la SGO. C’est pourquoi elle a recommandé au ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Mines et de la Géologie de veiller, lors de la signature des conventions minières, « au respect de la loi organique relative aux lois de finance en ce qui concerne la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ».
Une renonciation irrégulière de l'Etat aux participations dans le capital de SOCOCIM
Dans la convention signée avec SOCOCIM, notamment en son article 7, l'Etat a également renoncé expressément à toute participation, à titre gratuit comme onéreux, dans le capital de la société, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 30 du code minier de 2003, selon lesquelles, « l'Etat dispose d'office de 10% d'actions gratuites du capital social de toute société d'exploitation, titulaire de concession minière ». La cour considère que le ministre n'est pas habilité à renoncer par voie conventionnelle aux participations gratuites de 10% de l'Etat consacrées par la loi.
Les deux ministres ont estimé que la renonciation par l'Etat, à la participation gratuite de 10% dans le capital social de la SOCOCIM, «est faite en contrepartie des engagements de la société tels qu'énumérés à l'article 13 de la convention dont la modernisation de l'usine de Rufisque pour la rendre conforme aux normes européennes sur l'environnement, la préférence pour la main d'œuvre et pour les entreprises locales, le perfectionnement du personnel sénégalais .»
Par ailleurs, fera savoir la cour des comptes qui rapporte les propos des deux ministres , «SOCOCIM s'est aussi engagée à payer annuellement les impôts locaux (patentes, contributions foncières des propriétés bâties et non bâties) pour un montant forfaitaire ed 1 308 000 000 FCFA, alors que les dispositions de l'article 63 du code minier de 2003 garantissaient une exonération totale d'impôts ». « La renonciation aux 10% de participation gratuite au capital social de SOCOCIM, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du code minier, en sus du régime minier dont elle bénéficie, est une faveur accordée à cette société mais qui ne préserve pas les intérêts de l'Etat » note le rapport.
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