Arrêt de la Cour de justice CEDEAO du 28 juin 2018 sur l’affaire Khalifa Sall : Comprendre le droit communautaire avant d’en parler !


« Nul ne peut comprendre le droit communautaire s’il ne sait pas ce que signifie l’idée d’intégration ». Le droit communautaire africain doit être « pris aux sérieux ». Il s’agit d’un « terrain neuf et imparfaitement consolidé ». C’est un droit jeune mais complexe du fait de sa singularité. 
L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Khalifa SALL et 5 autres  c Etat du Sénégal pose des problématiques juridiques qui méritent des précisions de la part de ceux qui s’y connaissent et non de ceux évoquent la décision sans effort de dépouillement de plus de 150 arrêts prononcés par la Cour d’Abuja pour appréhender sa méthodologie de travail. Tout jugement hâtif sans référence à la jurisprudence de la Cour serait excessif et dangereux pour l’intégrité de la discipline du droit communautaire. Une compréhension de la décision nécessiterait une lecture au moins des grands arrêts de la Cour en matière d’arrestation et de détention arbitraire. Les questions doctrinales peuvent être controversées mais pas polémiques. L’exécution des arrêts de la Cour dépend de la bonne volonté des Etats membres en vertu de leurs obligations communautaires. Des hypothèses de refus d’exécution sont récurrentes. Ce qui est de nature à réduire la portée des arrêts. Dans l’affaire opposant Khalifa Sall et 5 autres à l’Etat du Sénégal, la Cour n’a pas ordonné la libération (I) des requérants. La réparation pécuniaire de 35 millions FCFA étant la seule mesure indiquée par la Cour. Il conviendra de dire un mot sur le caractère obligatoire de l’arrêt de la Cour (II).   

Pourquoi la Cour CEDEAO n’a pas ordonné la libération de Khalifa Sall et 5 autres ?

La condamnation pécuniaire constitue la modalité de la réparation retenue par la Cour de justice de la CEDEAO. Elle vise à réparer les préjudices subies par les requérants. La Cour conclut son raisonnement après constatation de violation par l’octroi d’une indemnisation. Néanmoins, elle ne précise pas les mesures individuelles concernant l’exécution de l’arrêt. S’il arrive à la Cour d’ordonner des mesures à l’endroit de l’Etat incriminé, elle le fait de manière directe. A titre d’illustration, dans l’affaire Mamadou Tandja c Niger du 8 novembre 2010, la Cour a ordonné la libération immédiate du requérant, et dans l’affaire  Jerome Bougouma et 4 autres c  Burkina Faso du 19 février 2018, elle a demandé à « l’Etat du Burkina Faso de veiller à ce que qu’un procès éventuel des requérants soit entouré de toutes les garanties du point de vue de l’équité et de l’impartialité ». Dans ces cas d’espèce, la démarche de la Cour n’a souffert d’aucune ambiguïté lorsqu’elle a prescrit des mesures à prendre pour l’exécution des décisions.  La vraie question est de savoir pourquoi la Cour n’a pas ordonné de mesures individuelles dans l’arrêt Kalifa Sall et 5 autres ? La réponse n’est pas aisée et elle est à rechercher dans l’opinion dominante au niveau de la Cour de justice. Elle refuse de disposer d’un pouvoir d’injonction à l’encontre des Etats. La tendance jurisprudentielle recommande une prudence liée à la nature des affaires traitées devant la Cour. Cette dernière, conçue pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et dans l’application des traités doit-elle se substituer aux juges naturels de protection des droits de l’homme ou les compléter ? A l’heure actuelle, la Cour de justice de la CEDEAO n’a pas encore précisé la portée de l’exécution de ses arrêts. Cette exécution est prévue par l’article 24§4 du Protocole du 12 janvier 2005, en plus de l’article 15 du traité révisé de la CEDEAO. Il est souligné que « les Etats membres désigneront l’autorité nationale compétente pour recevoir et exécuter la décision de la Cour et notifieront cette désignation à la Cour ». L’article 2 du Protocole de 2012, érige l’exécution des arrêts de la Cour en une obligation des Etats membres. Ce qui signifie qu’il appartient aux Etats membres d’en assurer l’exécution avec les moyens appropriés. En clair, le droit communautaire reconnait une marge d’appréciation aux autorités en charge de l’exécution pouvant revêtir plusieurs modalités. L’application et l’exécution de l’arrêt (puisqu’il s’agit de deux notions distinctes) ne posent pas de problème particulier. Ce qui doit être débattue c’est l’interprétation de l’arrêt par les autorités juridictionnelles nationales.    

La signification du caractère obligatoire de l’arrêt de la Cour CEDEAO

Nul doute que les arrêts de la Cour ont un caractère déclaratoire et obligatoire. La Cour constate la violation et en tire une conclusion pouvant aboutir à une réparation ou la prescription de mesures individuelles. L’arrêt rendu par la Cour ne remet pas en cause les procédures internes. Il produit des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’Etat concerné.
Ces effets juridiques ne signifient pas annulation ou modification d’instances en cours. Puis que la Cour reste muette sur la signification juridique des effets de l’arrêt dans l’ordre juridique sénégalais. La réception de la décision par le juge national peut soulever une question d’interprétation susceptible d’être renvoyée à la Cour de justice de la CEDEAO.
En droit français, la Cour de cassation, dans sa Chambre criminelle avait précisé « qu’un arrêt de condamnation de la Cour européenne s’il permet à celui qui s’en prévaut de demander réparation, est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne » (Crim. 3 février 1993, Kemmache), ou « n’a aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales (Crim. 4 mai 1994).
L’arrêt de la Cour dans l’affaire Khalifa Sall et 5 autres pourra ouvrir une réflexion doctrinale intéressante en droit communautaire africain sur l’autorité des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO dans les ordres juridiques des Etats membres. Déjà, dans la perspective du droit comparé nous autorise à évoquer l’autorité de la Cour européenne des droits de l’homme dont elle s’inspire directement.
Le Professeur Frédéric Sudre résumait cette autorité en ces termes : « L’autorité jurisprudentielle, qui déborde l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle adresse à l’ensemble des destinataires (autorités nationales, individus) de la norme conventionnelle, ne se « décrète » pas-à la différence de l’autorité de la chose interprétée dans le système juridique communautaire…
Cette autorité jurisprudentielle ne peut être qu’une autorité persuasive, suscitant l’adhésion des destinataires- et au premier chef des juges nationaux- à la solution de droit donnée par la Cour. Cela implique,… le respect du principe de subsidiarité, car il est vain de vouloir construire un ordre juridique dans une relation conflictuelle avec les juridictions nationales, chargées, au premier chef, du respect de la Convention, et nécessite une jurisprudence plus claire, plus stable, mieux motivée, en un mot plus cohérente » (Droit européen et international des droits de l’homme, p. 743) . 

Compte tenu de la nature singulière du droit de la Communauté, la prudence et la retenue scientifique s’imposent pour les non lecteurs avisés des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO. On ne lit pas un arrêt de droit communautaire avec emballement. Que la vérité scientifique puisse régner au nom du droit de l’intégration dont les juridictions nationales sont les juges de droit commun.  

 

Par Moustapha FALL
(Chercheur en droit public à l’Université de Nantes)      

Vendredi 6 Juillet 2018




1.Posté par Lamine le 06/07/2018 20:48
Salut monsieur le specialiste de droit. dans vos explications vous avez dit que les décisions de juridictions communautaires n'ont aucun effet sur les décisions des nationales. Or la décision de la cour de la cedeao attaque la procédure qui a conduit à ces décisions. Sachant que si la procédure est vicieuse, forcément la décision sera vicieuse. Quelle réponse apportez-vous à cela ?

2.Posté par Falilou le 06/07/2018 23:33
Merci et félicitations M. Fall pour la qualité de la contribution.
Vous nous avez éclairé



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