Comme si l’on s’y attendait le moins, après la lecture du rapport de la Commission et les observations de forme, le Ministre des Finances qui doit avoir de bons conseillers, a demandé le renvoi du texte en commission en application de l'article 84., pour couper court au débat général.
La question n'est ni celle de la recevabilité du renvoi, ni celle de ses conséquences, mais celle des limites que le Règlement intérieur impose au président de séance l'Assemblée plénière en pareilles circonstances. La seule sagesse qui lui était offerte est de rappeler les dispositions de l'article 84 et d'informer l'Assemblée de la décision de renvoi. Point/barre
Le renvoi de l'examen d'un texte en commission est une possibilité ouverte aux députés et au représentant du gouvernement. Dans ce cas, il est de droit et n’a aucune autre signification de dialogue allégué.
Il s'agit du respect du principe de la séparation entre la fonction d'arbitre et celle de participant au débat parlementaire.
Un président d'Assemblée peut être un chef politique, défendre une ligne partisane et contester les positions du Gouvernement. Mais lorsqu'il préside une séance, il exerce une fonction institutionnelle particulière. Il ne saurait se prévaloir de l'autorité du perchoir pour imposer au représentant du Gouvernement une réplique politique à laquelle celui-ci ne peut répondre dans les conditions ordinaires d'un débat entre parlementaires. C'est n'est même pas courtois au-delà des têtes.
C'est précisément cette asymétrie qui fonde l'exigence d'impartialité fonctionnelle.
En effet, l'article 78 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 dispose :
“Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne peut le reprendre qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée sanctionnée par une décision de l'Assemblée.”
Ce texte est sans ambiguïté : l'impartialité fonctionnelle du président de séance n'est pas une simple convenance parlementaire. Elle fait l'objet d'une prescription expresse du Règlement intérieur.
Dès lors, donner des leçons politiques au ministre plutôt qu'à présenter l'état de la question ou à y ramener les débats, relève du comportement qui viole manifestement l'article 78 du Règlement intérieur, et non simplement un manquement à un principe général d'impartialité.
Le président de l'Assemblée nationale ne peut être simultanément l'arbitre du débat et l'un de ses protagonistes. Il doit choisir: présider ou débattre. Car le perchoir n’est pas une tribune politique du haut de laquelle on peut impunément invectiver, polémiquer, régler des comptes politiques sans prendre le risque d'être contredit.
Babacar Gaye
Ancien parlementaire
La question n'est ni celle de la recevabilité du renvoi, ni celle de ses conséquences, mais celle des limites que le Règlement intérieur impose au président de séance l'Assemblée plénière en pareilles circonstances. La seule sagesse qui lui était offerte est de rappeler les dispositions de l'article 84 et d'informer l'Assemblée de la décision de renvoi. Point/barre
Le renvoi de l'examen d'un texte en commission est une possibilité ouverte aux députés et au représentant du gouvernement. Dans ce cas, il est de droit et n’a aucune autre signification de dialogue allégué.
Il s'agit du respect du principe de la séparation entre la fonction d'arbitre et celle de participant au débat parlementaire.
Un président d'Assemblée peut être un chef politique, défendre une ligne partisane et contester les positions du Gouvernement. Mais lorsqu'il préside une séance, il exerce une fonction institutionnelle particulière. Il ne saurait se prévaloir de l'autorité du perchoir pour imposer au représentant du Gouvernement une réplique politique à laquelle celui-ci ne peut répondre dans les conditions ordinaires d'un débat entre parlementaires. C'est n'est même pas courtois au-delà des têtes.
C'est précisément cette asymétrie qui fonde l'exigence d'impartialité fonctionnelle.
En effet, l'article 78 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 dispose :
“Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne peut le reprendre qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée sanctionnée par une décision de l'Assemblée.”
Ce texte est sans ambiguïté : l'impartialité fonctionnelle du président de séance n'est pas une simple convenance parlementaire. Elle fait l'objet d'une prescription expresse du Règlement intérieur.
Dès lors, donner des leçons politiques au ministre plutôt qu'à présenter l'état de la question ou à y ramener les débats, relève du comportement qui viole manifestement l'article 78 du Règlement intérieur, et non simplement un manquement à un principe général d'impartialité.
Le président de l'Assemblée nationale ne peut être simultanément l'arbitre du débat et l'un de ses protagonistes. Il doit choisir: présider ou débattre. Car le perchoir n’est pas une tribune politique du haut de laquelle on peut impunément invectiver, polémiquer, régler des comptes politiques sans prendre le risque d'être contredit.
Babacar Gaye
Ancien parlementaire
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