UMOA - Monnaie électronique: La BCEAO fixe à 4 millions de FCFA le plafond des avoirs par client et par émetteur


La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans un communiqué, informe du plafonnement à 4 millions de francs CFA le montant total des avoirs en monnaie électronique qu'un même client peut détenir auprès d'un même établissement émetteur. Une limite qui figure dans l'Instruction n°020, signée ce 8 octobre 2026 par le Gouverneur Jean-Claude Kassi-Brou et qui entre en vigueur le 2 novembre prochain. 
 
C’est ainsi, l'Instruction n°008-05-2015 du 21 mai 2015, qui régit les conditions et modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans l'espace UMOA qui est modifiée au profit de la réécriture des articles 31 et 34. Le nouvel article 31, consacré aux plafonds des avoirs et des rechargements, précise que le seuil de 4 millions de francs CFA s'applique à un client identifié. Il peut être dépassé, mais seulement avec l'autorisation préalable de la Banque centrale. Lorsqu'un client détient plusieurs instruments de monnaie électronique émis par le même établissement, les avoirs sont cumulés pour l'application du plafond. Un second seuil encadre les flux avec un montant cumulé des rechargements effectués par un même client, sur un même mois et auprès du même émetteur. Il ne peut, pour rappel, excéder 15 millions de francs CFA, sauf autorisation préalable de la BCEAO. Ces plafonds ne s'appliquent ni aux distributeurs ni aux accepteurs de monnaie électronique, lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle.
 
Toute demande de dépassement est adressée à la Banque centrale par l'établissement émetteur. Elle doit en préciser les motifs, la durée et le montant du plafond sollicité, et décrire les mesures renforcées de contrôle, de suivi des opérations et de gestion des risques mises en place. La BCEAO peut assortir son autorisation de conditions particulières, en limiter la durée ou la retirer lorsque les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
 
Pour ce qui est du nouvel article 34, il encadre par le placement de la contrepartie de la monnaie électronique en circulation. Celle-ci doit être placée exclusivement en dépôts à vue, en dépôts à terme auprès de banques ou d'institutions de microfinance, ou en titres de dette émis ou garantis par les administrations centrales ou leurs démembrements, les institutions financières régionales ou les entreprises cotées à la BRVM. 
 
Les dépôts à vue doivent représenter à tout moment au moins 65 % de l'encours de la monnaie électronique en circulation. La BCEAO peut fixer des seuils différents selon le profil de risque de l'émetteur et les actifs sont retenus pour la plus faible des deux valeurs entre leur prix d'acquisition et leur valeur de marché.
Vendredi 9 Octobre 2026
Dakaractu