Renversé le 1er décembre 1990 par son ancien conseiller pour la défense et la sécurité - Idriss Déby, actuel président du Tchad -, M. Habré, après un court séjour au Cameroun, a sollicité et obtenu du Gouvernement sénégalais, l’asile politique. Il s’est alors installé à Dakar, où il réside depuis lors.
Le 25 janvier 2000, sept ressortissants tchadiens résidant au Tchad et une « association de victimes » ont saisi d’une plainte, le doyen des juges d’instruction au tribunal régional hors classe de Dakar, avec constitution de partie civile, contre Hissène Habré, au sujet de crimes qui auraient été commis au cours de sa présidence.
Le 3 février 2000, le doyen des juges d’instruction, après avoir procédé à un interrogatoire de première comparution aux fins de constater l’identité de Habré et lui avoir fait connaître les faits qui lui étaient attribués, a inculpé celui-ci pour avoir «aidé ou assisté X… dans la commission de crimes contre l’humanité, d’actes de torture et de barbarie» et l’a assigné à résidence.
Le 18 février 2000, M. Habré a introduit une requête auprès de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar aux fins de l’annulation de la procédure ainsi engagée contre lui, arguant de l’incompétence des juridictions sénégalaises, du défaut de base légale des poursuites et de la prescription des faits, ainsi que de la violation de la Constitution, du Code pénal sénégalais et de la Convention contre la torture. Par son arrêt du 4 juillet 2000, cette chambre de la Cour d’appel a annulé, pour incompétence, les poursuites contre M. Habré. La Cour de cassation sénégalaise, par arrêt du 20 mars 2001, a confirmé cette décision, rejetant le pourvoi formé par les parties civiles contre l’arrêt du 4 juillet 2000.
Pendant ce temps, le 30 novembre 2000, un ressortissant belge d’origine tchadienne a déposé une plainte avec constitution de partie civile, contre Habré, devant un juge d’instruction belge, notamment pour violations graves du droit international humanitaire, crimes de torture et crime de génocide.
Entre le 30 novembre 2000 et le 11 décembre 2001, vingt autres personnes ont déposé, devant le même juge, des plaintes similaires contre M. Habré pour des faits de même nature. Ces plaintes, qui se rapportaient à la période allant de 1982 à 1990 et émanaient de deux binationaux belgo-tchadiens et de dix-huit ressortissants tchadiens, visaient des crimes prévus par la loi belge de «compétence universelle» du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999 et par la convention contre la torture.
Avec la ratification de la convention le 21 août 1986, le Sénégal s’engage sans réserve, et est lié depuis le 26 juin 1987, date de son entrée en vigueur. Elle a été ratifiée par la Belgique le 25 juin 1999, sans réserve, et lie cette dernière depuis le 25 juillet 1999. Après avoir constaté que les faits ainsi dénoncés pouvaient être qualifiés de «crimes contre l’humanité» au regard de la loi de 1993/1999, le juge d’instruction belge a adressé deux commissions rogatoires internationales au Sénégal et au Tchad, respectivement les 19 septembre et 3 octobre 2001.
Le 19 septembre 2005, le juge d’instruction belge a décerné un mandat d’arrêt international par défaut à l’encontre de M. Habré, inculpé comme auteur ou coauteur, notamment, de violations graves du droit international humanitaire, d’actes de torture, du crime de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Pour toutes ces raisons, il demande l’extradition.
Dans son arrêt du 25 novembre 2005, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar déboute la Belgique, en décidant qu’en tant que «juridiction ordinaire de droit commun, [elle] ne [pouvait] étendre sa compétence aux actes d’instruction et de poursuite engagés contre un chef d’Etat pour des faits prétendument commis dans l’exercice de ses fonctions».
Et depuis lors, le dossier a connu plusieurs rebondissements. Le Sénégal a reçu mandat en 2006 de l’UA de «poursuivre et de faire juger, au nom de l’Afrique, Hissène Habré par une juridiction sénégalaise compétente avec les garanties d’un procès juste». L’année suivante, notre pays a procédé à plusieurs modifications législatives afin de mettre son droit interne en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 5 de la convention contre la torture pour pouvoir juger Habré.
A la suite des réformes législatives et constitutionnelles susmentionnées, quatorze victimes, dont une de nationalité sénégalaise et treize de nationalité tchadienne, ont déposé plainte, en septembre 2008, auprès du procureur général près la Cour d’appel de Dakar, accusant Hissène Habré d’actes de torture et de crimes contre l’humanité commis au cours de sa présidence.
Aussi, le 19 février 2009, la Belgique a-t-elle déposé au Greffe, la requête introduisant la présente instance devant la Cour qui a rendu un arrêt le 20 juillet dernier. En tout, la Belgique aura transmis aux autorités sénégalaises quatre demandes d’extradition de Hissène Habré
Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’est déclarée incompétente pour connaître d’une requête déposée le 11 août 2008 contre la République du Sénégal, aux fins du retrait de la procédure alors diligentée par cet Etat en vue d’inculper, juger et condamner M. Habré.
Auparavant, par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (ci-après la «Cour de justice de la CEDEAO») a dit que le Sénégal devait se conformer au respect des décisions rendues par ses juridictions nationales, notamment au respect de l’autorité de la chose jugée et elle lui a ordonné, en conséquence, le respect du principe absolu de non-rétroactivité.
Elle a par ailleurs conclu que le mandat reçu de l’Union africaine conférait au Sénégal plutôt une mission de conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et à faire juger M. Habré dans le cadre strict d’une procédure spéciale ad hoc à caractère international.
Le 25 janvier 2000, sept ressortissants tchadiens résidant au Tchad et une « association de victimes » ont saisi d’une plainte, le doyen des juges d’instruction au tribunal régional hors classe de Dakar, avec constitution de partie civile, contre Hissène Habré, au sujet de crimes qui auraient été commis au cours de sa présidence.
Le 3 février 2000, le doyen des juges d’instruction, après avoir procédé à un interrogatoire de première comparution aux fins de constater l’identité de Habré et lui avoir fait connaître les faits qui lui étaient attribués, a inculpé celui-ci pour avoir «aidé ou assisté X… dans la commission de crimes contre l’humanité, d’actes de torture et de barbarie» et l’a assigné à résidence.
Le 18 février 2000, M. Habré a introduit une requête auprès de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar aux fins de l’annulation de la procédure ainsi engagée contre lui, arguant de l’incompétence des juridictions sénégalaises, du défaut de base légale des poursuites et de la prescription des faits, ainsi que de la violation de la Constitution, du Code pénal sénégalais et de la Convention contre la torture. Par son arrêt du 4 juillet 2000, cette chambre de la Cour d’appel a annulé, pour incompétence, les poursuites contre M. Habré. La Cour de cassation sénégalaise, par arrêt du 20 mars 2001, a confirmé cette décision, rejetant le pourvoi formé par les parties civiles contre l’arrêt du 4 juillet 2000.
Pendant ce temps, le 30 novembre 2000, un ressortissant belge d’origine tchadienne a déposé une plainte avec constitution de partie civile, contre Habré, devant un juge d’instruction belge, notamment pour violations graves du droit international humanitaire, crimes de torture et crime de génocide.
Entre le 30 novembre 2000 et le 11 décembre 2001, vingt autres personnes ont déposé, devant le même juge, des plaintes similaires contre M. Habré pour des faits de même nature. Ces plaintes, qui se rapportaient à la période allant de 1982 à 1990 et émanaient de deux binationaux belgo-tchadiens et de dix-huit ressortissants tchadiens, visaient des crimes prévus par la loi belge de «compétence universelle» du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999 et par la convention contre la torture.
Avec la ratification de la convention le 21 août 1986, le Sénégal s’engage sans réserve, et est lié depuis le 26 juin 1987, date de son entrée en vigueur. Elle a été ratifiée par la Belgique le 25 juin 1999, sans réserve, et lie cette dernière depuis le 25 juillet 1999. Après avoir constaté que les faits ainsi dénoncés pouvaient être qualifiés de «crimes contre l’humanité» au regard de la loi de 1993/1999, le juge d’instruction belge a adressé deux commissions rogatoires internationales au Sénégal et au Tchad, respectivement les 19 septembre et 3 octobre 2001.
Le 19 septembre 2005, le juge d’instruction belge a décerné un mandat d’arrêt international par défaut à l’encontre de M. Habré, inculpé comme auteur ou coauteur, notamment, de violations graves du droit international humanitaire, d’actes de torture, du crime de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Pour toutes ces raisons, il demande l’extradition.
Dans son arrêt du 25 novembre 2005, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar déboute la Belgique, en décidant qu’en tant que «juridiction ordinaire de droit commun, [elle] ne [pouvait] étendre sa compétence aux actes d’instruction et de poursuite engagés contre un chef d’Etat pour des faits prétendument commis dans l’exercice de ses fonctions».
Et depuis lors, le dossier a connu plusieurs rebondissements. Le Sénégal a reçu mandat en 2006 de l’UA de «poursuivre et de faire juger, au nom de l’Afrique, Hissène Habré par une juridiction sénégalaise compétente avec les garanties d’un procès juste». L’année suivante, notre pays a procédé à plusieurs modifications législatives afin de mettre son droit interne en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 5 de la convention contre la torture pour pouvoir juger Habré.
A la suite des réformes législatives et constitutionnelles susmentionnées, quatorze victimes, dont une de nationalité sénégalaise et treize de nationalité tchadienne, ont déposé plainte, en septembre 2008, auprès du procureur général près la Cour d’appel de Dakar, accusant Hissène Habré d’actes de torture et de crimes contre l’humanité commis au cours de sa présidence.
Aussi, le 19 février 2009, la Belgique a-t-elle déposé au Greffe, la requête introduisant la présente instance devant la Cour qui a rendu un arrêt le 20 juillet dernier. En tout, la Belgique aura transmis aux autorités sénégalaises quatre demandes d’extradition de Hissène Habré
Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’est déclarée incompétente pour connaître d’une requête déposée le 11 août 2008 contre la République du Sénégal, aux fins du retrait de la procédure alors diligentée par cet Etat en vue d’inculper, juger et condamner M. Habré.
Auparavant, par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (ci-après la «Cour de justice de la CEDEAO») a dit que le Sénégal devait se conformer au respect des décisions rendues par ses juridictions nationales, notamment au respect de l’autorité de la chose jugée et elle lui a ordonné, en conséquence, le respect du principe absolu de non-rétroactivité.
Elle a par ailleurs conclu que le mandat reçu de l’Union africaine conférait au Sénégal plutôt une mission de conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et à faire juger M. Habré dans le cadre strict d’une procédure spéciale ad hoc à caractère international.