Une saisine présidentielle sur un projet sensible
C’est par lettre confidentielle n° 000414/PR que le Président Bassirou Diomaye Faye a soumis au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions contenues dans l’avant-projet de révision notamment les modifications apportées au Préambule et à une vingtaine d’articles, ainsi que les articles 3 et 4 du projet. Le Conseil, présidé par intérim par la vice-présidente Aminata Ly Ndiaye, a délibéré à six membres, le quorum étant atteint.
L’initiative de révision déclarée régulière
Premier point tranché : la démarche est constitutionnellement recevable. Le Conseil juge que l’initiative de révision intervient hors des périodes d’interdiction prévues par la Constitution, et qu’elle est donc régulière.
Le Conseil formule plusieurs rectifications formelles. Dans le Préambule, la formulation relative aux organisations africaines d’intégration est jugée ambiguë : elle doit être réécrite pour éviter de réduire ces organisations à la seule Union africaine. De même, la référence aux principes d’imprescriptibilité doit être reformulée pour y inclure explicitement la compétence universelle des juridictions sénégalaises.
À l’article 20, le verbe élever est jugé inapproprié et doit être remplacé par éduquer. À l’article 36, une mention jugée surabondante relative à la proclamation définitive des résultats de l’élection doit être supprimée. À l’article 42, l’expression « du Sénégal » accolée au mot Sciences doit être remplacée par « au Sénégal » pour éviter toute équivoque. À l’article 74, une virgule manquante doit être insérée.
D’abord, le dernier tiret du Préambule, qui évoque l’intangibilité de la limitation des mandats présidentiels, est jugé incomplet au regard de l’article 103 de la Constitution, qui énumère l’ensemble des dispositions non révisables. Le Conseil exige que cette disposition soit complétée pour intégrer toutes les matières intangibles : la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République.
Ensuite, l’expression « selon sa confession » figurant dans la formule de serment du Président de la République est censurée : elle introduit une différenciation confessionnelle contraire à l’esprit général de la Constitution, et doit être supprimée.
La Cour constitutionnelle ne peut rendre que des décisions, pas des avis
Point juridique notable : l’article 2 de l’avant-projet prévoyait qu’à l’alinéa 13 de l’article 92, « les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif ». Le Conseil censure cette disposition. Il rappelle que la juridiction constitutionnelle, même saisie pour avis, rend des décisions qui s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Qualifier ces avis de consultatifs serait contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique.
Passage au nom de « Cour constitutionnelle » : validé mais temporaire
L’article 4 du projet, qui substitue la dénomination « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle », est validé sur le fond, mais le Conseil relève son caractère transitoire : cette disposition cessera de produire ses effets une fois son objet accompli, et n’a donc pas le caractère permanent qui sied à une disposition constitutionnelle.
Au total, le Conseil constitutionnel valide la trajectoire de la révision tout en lui imposant des ajustements précis, certains rédactionnels, d’autres substantiels. Le gouvernement devra intégrer ces corrections avant de soumettre le texte au vote de l’Assemblée nationale ou, le cas échéant, au référendum, conformément à l’article 51 de la Constitution