Le point de départ de l'argumentation de l'avocat est constitutionnel. L'article 56 de la Constitution pose bien l'incompatibilité entre fonctions ministérielles et mandat parlementaire mais Me Bathily insiste sur ce que cet article ne dit pas : il ne prononce pas de déchéance. L'incompatibilité, explique-t-il, n'efface pas le titre de député. Elle en suspend seulement l'exercice le temps que durent les fonctions gouvernementales. C'est, dit-il, « une mise en sommeil, pas une cessation ». L'article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale en tire les conséquences logiques : le mandat est suspendu, le suppléant occupe le siège pendant ce temps, et le titulaire est réintégré dès la fin des fonctions ministérielles, par simple décision du Bureau de l'Assemblée. Aucun retour devant les électeurs n'est requis. Ce mécanisme, rappelle l'avocat, est appliqué de manière constante au Sénégal comme dans l'ensemble des États francophones de tradition romano-germanique.
Mais c'est sur la distinction entre démission et suspension que Me Bathily concentre l'essentiel de sa démonstration. La confusion entre ces deux notions est, selon lui, à l'origine de toute la controverse. La démission est un acte définitif : le député y renonce pour de bon, son siège devient vacant, et il ne peut le retrouver qu'en se représentant devant les électeurs. La suspension, elle, est temporaire : le député conserve son titre, cesse seulement de l'exercer pendant la durée d'une cause précise, et le récupère automatiquement dès que cette cause disparaît. « Confondre les deux reviendrait à dire qu'un congé et une démission emportent les mêmes effets », tranche-t-il. Le droit, ajoute-t-il, ne saurait tolérer une telle approximation.
Vient ensuite le fait juridique central que l'avocat considère comme décisif. En décembre 2024, lors de l'installation de la 15e législature, Ousmane Sonko avait déclaré à la presse avoir « déposé sa lettre de démission ». Cette phrase, abondamment reprise, a été interprétée comme un renoncement définitif à son mandat. Me Bathily la balaie d'un argument de forme : en droit sénégalais, la démission d'un député est un acte solennel qui ne peut résulter que d'un écrit régulièrement adressé au Président de l'Assemblée nationale et enregistré par le Bureau. Aucune déclaration orale à des journalistes ne peut y suppléer. Or, ce même jour, Sonko a remis au Président de l'Assemblée nationale, par lettre avec décharge, non pas une démission mais une demande formelle de suspension de son mandat. Ce document, portant le tampon et la signature du service récepteur, constitue selon l'avocat le seul acte juridique opposable. La déclaration à la presse n'en est qu'un « commentaire imprécis ».
Sur la loi organique adoptée le 27 juin 2025, que certains adversaires du retour de Sonko invoquent pour bloquer sa réintégration, Me Bathily est tout aussi catégorique : elle ne saurait s'appliquer rétroactivement à une situation juridique constituée en décembre 2024. Le principe de non-rétroactivité des lois est, rappelle-t-il, une garantie fondamentale de la sécurité juridique. La suspension régulièrement intervenue avant l'entrée en vigueur de ce texte conserve donc tous ses effets sous l'empire des règles alors en vigueur.
L’avocat s'adresse ensuite au Bureau de l'Assemblée nationale qui devra statuer dans les prochains jours. Il lui rappelle qu'il n'a pas à arbitrer un débat politique, mais à constater une réalité juridique. La cessation des fonctions de Premier ministre, intervenue le 22 mai 2026, a mis fin de plein droit à la cause de la suspension. Le Bureau dispose d'un délai maximum de trente jours soit jusqu'au 22 juin 2026 pour constater la réintégration. Me Bathily parle à cet égard de « compétence liée » : le Bureau n'a pas le choix. Refuser la réintégration dans ces conditions constituerait, dit-il, un excès de pouvoir.