Interdiction préfectorale : Ces erreurs qui pourraient profiter à Cheikh Béthio Thioune (DOCUMENT)

Appel son coup de fil annulant la tenue des « thiants », le Préfet de Dakar Alioune Badara Diop a joint l’acte à la parole. Comme annoncé hier par Dakaractu, dans la soirée que deux gendarmes se sont présentés au domicile du Cheikh pour lui apporter la notification de l’interdiction. Un arrêté étudié à la loupe par les proches et avocats du Cheikh, laisse transparaître des erreurs et incohérences, poussant ces derniers à crier au scandale et atteinte à la constitution du Sénégal dans un communiqué que voici.


DAKARACTU.COM L'arrêté préfectoral est aussi truffé d’erreurs  monumentales. Des erreurs qui nous dit-on pourraient bénéficier à Cheikh Béthio dans sa démarche de recherche de la Justice. Parmi celles-ci, on peut déceler sur l'arrêt que les autorités se sont trompées de … destinataire: Comme nous le savons tous, c'est Serigne Saliou ‘’Gueule- Tapée’’ qui avait envoyé la demande d'autorisation de la manifestation avec son nom et son adresse. Mais bizarrement sur l'arrêté préfectoral, on a mis le nom de Cheikh Béthio Thioune qui n'est pas demandeur. Ensuite comme par hasard, au lieu de mettre son adresse, ils ont mis l'adresse de Serigne Saliou Gueule Tapée. Une autre erreur commise est celle de la loi 78-02 du 29 Janvier 1978 qui place les chants religieux dans les réunions privées et non publiques comme l'arrêté l'a manifesté.
Deux erreurs graves qui ont incité le camp du cheikh à crier au scandale et à l'acharnement vis-à-vis de leur guide.

Le communiqué de la cellule de communication de Cheikh Béthio Thioune

 
Par arrêté, le préfet de Dakar a interdit la manifestation religieuse appelée thiant prévue le 17 Avril 2014 à Mermoz et devant commémorer la rencontre de Serigne Saliou avec Cheikh Béthio Thioune, guide des « Thiantacounes ».
Pour motiver sa décision, il invoque l’ « application de l’arrêt No 36 du 21 Février 2013 de la Cour d’Appel de Dakar, relatif à l’interdiction à l’encontre de Cheikh Béthio Thioune d’organiser ou d’assister à des réunions ou rassemblements publics ».
Le même arrêté vise la loi 78-02 du 29 Janvier 1978 relative aux réunions. Or, cette loi, qui définit trois catégories des réunions (réunion publique, réunion privée et réunion électoral), range les chants religieux dans la catégorie des réunions privées et non des réunions publiques, visées par la chambre d’accusation.
En effet, l’article 3 de la loi 78-02 dispose : « sont considérées comme des réunions privées, alors même qu’elles ont lieu sur la voie publique, celles qui sont conformes à la coutume ou à la religion telles que les assemblées des communautés villageoises, les chants religieux, les rassemblements ordonnés par l’administration compétente ».
Par conséquent, le Préfet ne saurait interdire la manifestation sous prétexte de l’application de l’arrêt de la Cour d’Appel sans violer les dispositions dudit arrêt et celles de la loi 78-02 du 29 Janvier 1978 relative aux réunions.
Pis, en interdisant le « thiant» dédié à Serigne Saliou, il entre en confrontation flagrante avec la constitution du Sénégal, qui aussi bien dans son préambule que dans son article, garantit la liberté de culte, considérée comme liberté fondamentale des instruments internationaux ratifiés par le Sénégal.
Nous sommes donc manifestement victimes d’un abus de pouvoir de la part des autorités politiques de ce pays avec la complicité de l’administration territoriale.
Et face à tant d’acharnement, nous ne saurions restés insensibles. Aussi nous comptons, de concert avec nos avocats, utiliser toutes les voies de recours pour (une garantie) être rétablis dans nos droits et surtout pour la préservation de notre état de droit.

Cellule de communication de Cheikh Béthio Thioune



Mercredi 16 Avril 2014
Dakar actu