Il y a lieu de replacer le débat sur la réhabilitation et l’indemnisation de Mr Karim Wade dans son véritable contexte. (Par Maître Ousmane Sèye )


Le comité des droits de l’homme est l’instrument de revue du pacte relatif aux droits civils et politiques ratifiés par le Sénégal. De ce point de vue, il fait annuellement une revue du respect de ce pacte par les pays signataires. Il se trouve que Mr Karim Wade avait saisi le groupe de travail des Nations unies avant son jugement et le comité des droits de l’homme après son jugement.
Avant son jugement, le groupe de travail avait estimé que le renouvellement de son mandat de dépôt après 6 mois en instruction était contraire aux dispositions de la loi sur la Crei et que par voie de conséquence sa détention après 6 mois était arbitraire et il avait droit à une réparation.

Après son jugement et sur saisine du comité, ce dernier a estimé que Mr Karim Wade n’a pas bénéficié de recours effectif en appel et que par voie de conséquence, il fallait réexaminer la déclaration de sa culpabilité.

Au cours de la revue annuelle, les questions des experts du comité étaient relatives aux recommandations faites par le groupe de travail et le comité.

Cependant relativement à ces recommandations, il faut noter que la détention arbitraire alléguée et la réparation étaient couvertes par la condamnation définitive de Mr Karim Wade.

La législation pénale sénégalaise notamment les articles 107 et 108 de la loi organique sur la Cour Suprême n’admettent l’indemnisation qu’en cas de non lieu en matière de détention préventive ou de relaxe ou d’acquittement. Ce n’est pas le cas de Mr Karim Wade.

Le comité n’a jamais parlé de réhabilitation mais de réexamen de la culpabilité.

À cet égard, l’article 92 de la loi sur la Cour suprême pose les conditions de révision d’un procès.

Outre les conditions posées, il faut retenir que la révision n’est pas synonyme de réhabilitation et peut durer des années.
Elle peut aussi aboutir à la même décision contestée. C’est la reprise d’un procès vicié.

Tout justiciable condamné définitivement, peut prétendre à la révision de son procès s’il remplit les conditions posées par l’article 92 de la loi sur la cour suprême...
Lundi 21 Octobre 2019




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