Élections locales : La Cour suprême rejette le référé-liberté du FDR contre la CENA et l’État


Après « Ñoo Lank », la Cour suprême a rejeté le recours en référé-liberté introduit par cinq responsables politiques du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’État du Sénégal, portant sur le retard pris dans l’organisation des élections départementales et municipales.

 

Dans son ordonnance n°37, le juge des référés El Hadji Abdou Aziz Seck, conseiller à la chambre administrative, a estimé que la condition d’urgence, exigée par l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême, n’était pas suffisamment caractérisée pour justifier une intervention.

 

Le recours avait été porté par Modou Diagne, président du parti LDR/Yessal et actuel coordonnateur du FDR, Khalifa Ababacar Sall, secrétaire général de Taxawu Sénégal et ancien coordonnateur du FDR, Samba Sy, secrétaire général du PIT, Oumar Sarr, président du Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/And Suqali), et Abdou Mbow, député et responsable de l’APR. 

Tous agissaient, selon l’ordonnance, en leur qualité de citoyens et de titulaires du droit de suffrage, assistés de Maître El Hadji Amadou Sall.

 

Les requérants faisaient valoir que le décret fixant la date des élections départementales et municipales n’avait toujours pas été pris, alors que le Code électoral impose, selon eux, un ensemble d’actes préparatoires, fixation du montant de la caution, révision des listes électorales, convocation du corps électoral, dans des délais précis avant le scrutin. Ils reprochaient au ministre chargé des élections et à la CENA une carence qu’ils jugeaient constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suffrage, au droit de candidature et au principe d’égalité devant le scrutin. Ils demandaient à la Cour de constater cette carence, d’ordonner l’engagement des mesures nécessaires et de prescrire la publication d’un calendrier prévisionnel des opérations préparatoires.

 

L’État du Sénégal contestait pour sa part la compétence du juge des référés et soulevait l’irrecevabilité du recours, le jugeant prématuré dans la mesure où le président de la République dispose, selon lui, de toute latitude pour prendre son décret avant la fin de l’année 2026.

 

Sur la forme, la Cour a écarté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’État, rappelant que le référé-liberté n’est pas subordonné à l’existence d’un acte positif de l’administration et peut être engagé face à une simple inaction.

 

Sur le fond, en revanche, la haute juridiction a suivi les conclusions de l’avocat général Oumar Dièye, qui plaidait pour le rejet de la requête. Le juge des référés a relevé que si les articles L.236 et L.269 du Code électoral prévoient en principe un renouvellement des mandats dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année, ces mêmes dispositions autorisent, en leurs alinéas 3, une exception lorsque les circonstances l’exigent, à condition que le scrutin se tienne dans la cinquième année du mandat. La Cour a par ailleurs souligné que l’article L.63 du Code électoral, qui prévoit la fixation de la date du scrutin par décret, n’impose aucun délai précis à l’autorité compétente pour prendre cette mesure.

 

Dans ces conditions, l’ordonnance conclut que l’absence, à ce stade, du décret fixant la date des élections municipales et départementales ne compromet pas, en l’état actuel du droit et des faits, la tenue de ces élections. La Cour en a déduit que l’urgence n’était pas suffisamment caractérisée et a rejeté l’intégralité des demandes des requérants.

Mercredi 2 Septembre 2026
Cheikh Sadibou Fall