Déclaration de Politique Générale (DPG) : lorsque la compétence présidentielle ne saurait oblitérer la procédure parlementaire, par KALIDOU BÂ, juriste, Nouvelle Responsabilité/Jamm ji du président Amadou BÂ.


Il importe, en l’espèce, de ne pas confondre deux prérogatives juridiquement distinctes : le pouvoir de convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire et la procédure de fixation de la date de la Déclaration de politique générale du Premier ministre.

L’article 63 de la Constitution habilite certes le Président de la République à réunir l’Assemblée nationale en session extraordinaire. Cette prérogative constitutionnelle est toutefois circonscrite à l’ouverture de la session et ne saurait, par un quelconque effet d’extension, l’autoriser à s’affranchir des prescriptions spécifiques encadrant la Déclaration de politique générale.

À cet égard, l’article 109, in fine, de la loi organique 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que l’Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue pour la Déclaration de politique générale.

Cette prescription n’a rien d’une simple formalité superfétatoire. Elle constitue une garantie procédurale destinée à encadrer la détermination de la date de la DPG et à préserver les prérogatives propres de l’institution parlementaire.

Dès lors, le décret présidentiel 2026-1530 peut parfaitement trouver son assise juridique dans l’article 63 de la Constitution pour ce qui concerne la convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire. Il devient en revanche juridiquement problématique s’il prétend, concomitamment et avec effet immédiat, arrêter la date de la Déclaration de politique générale au même jour que l’ouverture de la session, sans observer le délai de huit jours prescrit par l’article 109.

La nuance est capitale : le pouvoir de convocation n’emporte pas, par capillarité juridique, le pouvoir de méconnaître une procédure expressément consacrée par la loi organique.

Autrement dit, le Président de la République ne saurait, sous couvert de l’exercice de sa compétence constitutionnelle de convocation, préempter une procédure dont les modalités sont déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Une telle démarche reviendrait à confondre le pouvoir de réunir avec le pouvoir de fixer souverainement l’ordre temporel des travaux parlementaires.

La régularité institutionnelle commande donc une dissociation scrupuleuse des deux opérations juridiques : d’une part, la convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire, qui relève de la compétence présidentielle en vertu de l’article 63 de la Constitution ; d’autre part, la détermination de la date de la DPG, laquelle doit être conduite dans le respect des prescriptions de l’article 109 et des compétences dévolues aux organes parlementaires, notamment celles résultant des articles 22 et 77 du Règlement intérieur.

En conséquence, le décret présidentiel ne devrait pas avoir pour objet de fixer la DPG du Premier ministre au jour même de l’ouverture de la session extraordinaire, dès lors qu’une telle fixation paraît difficilement conciliable avec le délai de huit jours prévu par l’article 109.

Le droit constitutionnel n’est pas seulement un droit d’attribution des compétences ; il est également un droit de canalisation du pouvoir. Une compétence, même constitutionnellement consacrée, demeure assujettie aux formes et aux procédures qui en conditionnent l’exercice.

Quis custodiet ipsos custodes ? La question institutionnelle demeure entière : lorsque la Constitution confère une compétence, son titulaire doit encore l’exercer dans les limites, les formes et les procédures que l’ordre juridique lui-même prescrit.

Vendredi 28 Aout 2026
Dakaractu