Date des élections territoriales : La Cour suprême rejette la requête de « Ñoo Lank » et renvoie la balle à l’exécutif


Saisi par le mouvement « Ñoo Lank » sur la question de la fixation de la date des élections territoriales, le juge des référés de la Cour suprême a rejeté la requête à l’issue d’une audience tenue ce jeudi. Une décision qui, loin de clore le débat, relance l’incertitude sur le calendrier électoral, alors que le mandat des conseillers départementaux et municipaux arrive à échéance dans quelques mois.
 
Dans son ordonnance, le juge des référés a d’abord relevé qu’aucune décision administrative n’a, à ce jour, été prise par l’exécutif en matière de convocation du corps électoral. Or, en l’absence d’un acte à contester, le recours ne pouvait porter sur une décision inexistante. Le juge a également rappelé qu’il n’entrait pas dans ses attributions d’enjoindre l’exécution d’une décision non prise, ni de se substituer à l’administration dans l’exercice d’une compétence qui lui est propre en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
 
L’ordonnance s’appuie par ailleurs sur l’article 269 du Code électoral, qui fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux, et prévoit que le renouvellement général intervient dans les trente derniers jours précédant l’expiration de ce mandat. Pour le juge, ce cadre légal définit lui-même la fenêtre dans laquelle doit intervenir le scrutin, sans que la justice n’ait à s’y substituer.
 
Devant la Cour, l’avocat général avait défendu une position similaire lors de l’audience, estimant qu’il n’appartenait ni à la Cour suprême de fixer la date des élections, ni à elle d’enjoindre à l’exécutif de prendre le décret de convocation cette prérogative relevant exclusivement du pouvoir exécutif. Pour lui, la question posée par « Ñoo Lank » est avant tout un problème politique, qui appelle une solution politique passant par une large concertation entre les parties prenantes.
 
De son côté, le coordonnateur de « Ñoo Lank », Malal Diallo, avait alerté sur l’urgence de la situation avant même la décision du juge. Il rappelait que les conseillers départementaux et municipaux, élus le 23 janvier 2022, achèveront leur mandat de cinq ans le 23 janvier 2027, et que la loi impose que le scrutin se tienne dans les trente derniers jours de ce mandat. Or, selon lui, aucune mesure n’a été prise par l’exécutif pour engager ce processus dans les délais.
 
Le rejet de la requête ne tranche donc pas la question de fond : celle de savoir si, et surtout quand, le président de la République prendra le décret convoquant le corps électoral. Il confirme en revanche que cette décision reste, pour l’heure, une prérogative strictement exécutive, hors de portée du contrôle du juge des référés.
Jeudi 27 Aout 2026
Cheikh Sadibou Fall