Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi n° 37/2026 portant modification de l'article 20 du Code pétrolier, donnant raison au Premier ministre dans le différend qui l'opposait à l'Assemblée nationale. Dans sa décision n° 9/C/2026, rendue en séance du 5 octobre 2026, l'institution juge que la disposition contestée relève du domaine réglementaire et non de celui de la loi.
Le Premier ministre avait saisi le Conseil le 28 septembre 2026, sur le fondement de l'article 83 de la Constitution. Il demandait de déclarer que les dispositions de la proposition de loi ont un caractère réglementaire et de la déclarer irrecevable. Le président de l'Assemblée nationale en a été informé le même jour. Son mémoire en réponse, daté du 30 septembre, est parvenu au greffe le 1er octobre.
Le texte litigieux prévoit que le contrat de partage de production « est approuvé par décret et publié au journal officiel après avoir été obligatoirement soumis, par le Président de la République, à l'Assemblée nationale pour un débat en séance plénière, non suivi de vote ».
Le Premier ministre soutenait que cette disposition ne pose aucun principe fondamental du droit des obligations, mais règle le déroulement d'une procédure administrative interne à l'État. Il invoquait la violation des articles 67 et 76 de la Constitution, qui délimitent les domaines de la loi et du règlement. Selon lui, l'article 25-1 de la Constitution n'institue ni pouvoir d'approbation parlementaire des contrats de partage de production, ni obligation de débat préalable devant l'Assemblée. Il estimait que le texte ajoutait une formalité supplémentaire entre la signature et l'approbation du contrat, et subordonnait l'exercice d'une compétence exécutive à l'intervention préalable d'une institution du pouvoir législatif.
Pour l'Assemblée nationale, la proposition ne substitue aucun pouvoir d'approbation à celui du Président de la République. Elle ne confère à l'Assemblée aucun pouvoir de décision sur le contenu des contrats et ne subordonne pas leur approbation à un vote. Elle vise la transparence, le contrôle et l'information de la représentation nationale sur l'utilisation des ressources naturelles. L'Assemblée s'appuyait notamment sur le Préambule, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que sur les articles 25-1 et 59 de la Constitution. Elle faisait aussi valoir que la modification d'une disposition législative existante, l'article 20 du Code pétrolier, relève exclusivement du domaine législatif, et concluait au rejet du recours.
Le Conseil constitutionnel s'est d'abord déclaré compétent au titre de l'article 92 de la Constitution, qui lui confie les conflits de compétence entre pouvoirs exécutif et législatif. Il a jugé la requête recevable. Sur le fond, il admet que les règles substantielles relatives à l'exploitation et à la gestion des ressources naturelles peuvent relever de la loi. Il distingue cependant les dispositions qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir de signer les décrets, compétence attribuée directement au Président de la République par l'article 43.
Les juges relèvent que la disposition ne donne à l'Assemblée aucun pouvoir d'approuver ou de rejeter le contrat, le débat ne donnant lieu à aucun vote. Mais elle fait de la saisine préalable de l'Assemblée et de la tenue de ce débat une condition que le chef de l'État doit remplir avant de signer le décret d'approbation. Elle ne se limite donc pas, selon le Conseil, à organiser l'information ou le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle détermine « une condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire », matière qu'aucune disposition constitutionnelle ne réserve à la loi et qui relève de l'article 76.
La proposition de loi est en conséquence déclarée irrecevable en application de l'article 83. La décision sera publiée au Journal officiel. Elle a été délibérée sous la présidence d'Ousmane Diagne, avec Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye et Mouhamadou Bachirou Sèye, membres, assistés de Me El Hadji Macky Barro, chef du greffe.
Le Premier ministre avait saisi le Conseil le 28 septembre 2026, sur le fondement de l'article 83 de la Constitution. Il demandait de déclarer que les dispositions de la proposition de loi ont un caractère réglementaire et de la déclarer irrecevable. Le président de l'Assemblée nationale en a été informé le même jour. Son mémoire en réponse, daté du 30 septembre, est parvenu au greffe le 1er octobre.
Le texte litigieux prévoit que le contrat de partage de production « est approuvé par décret et publié au journal officiel après avoir été obligatoirement soumis, par le Président de la République, à l'Assemblée nationale pour un débat en séance plénière, non suivi de vote ».
Le Premier ministre soutenait que cette disposition ne pose aucun principe fondamental du droit des obligations, mais règle le déroulement d'une procédure administrative interne à l'État. Il invoquait la violation des articles 67 et 76 de la Constitution, qui délimitent les domaines de la loi et du règlement. Selon lui, l'article 25-1 de la Constitution n'institue ni pouvoir d'approbation parlementaire des contrats de partage de production, ni obligation de débat préalable devant l'Assemblée. Il estimait que le texte ajoutait une formalité supplémentaire entre la signature et l'approbation du contrat, et subordonnait l'exercice d'une compétence exécutive à l'intervention préalable d'une institution du pouvoir législatif.
Pour l'Assemblée nationale, la proposition ne substitue aucun pouvoir d'approbation à celui du Président de la République. Elle ne confère à l'Assemblée aucun pouvoir de décision sur le contenu des contrats et ne subordonne pas leur approbation à un vote. Elle vise la transparence, le contrôle et l'information de la représentation nationale sur l'utilisation des ressources naturelles. L'Assemblée s'appuyait notamment sur le Préambule, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que sur les articles 25-1 et 59 de la Constitution. Elle faisait aussi valoir que la modification d'une disposition législative existante, l'article 20 du Code pétrolier, relève exclusivement du domaine législatif, et concluait au rejet du recours.
Le Conseil constitutionnel s'est d'abord déclaré compétent au titre de l'article 92 de la Constitution, qui lui confie les conflits de compétence entre pouvoirs exécutif et législatif. Il a jugé la requête recevable. Sur le fond, il admet que les règles substantielles relatives à l'exploitation et à la gestion des ressources naturelles peuvent relever de la loi. Il distingue cependant les dispositions qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir de signer les décrets, compétence attribuée directement au Président de la République par l'article 43.
Les juges relèvent que la disposition ne donne à l'Assemblée aucun pouvoir d'approuver ou de rejeter le contrat, le débat ne donnant lieu à aucun vote. Mais elle fait de la saisine préalable de l'Assemblée et de la tenue de ce débat une condition que le chef de l'État doit remplir avant de signer le décret d'approbation. Elle ne se limite donc pas, selon le Conseil, à organiser l'information ou le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle détermine « une condition procédurale d'exercice du pouvoir réglementaire », matière qu'aucune disposition constitutionnelle ne réserve à la loi et qui relève de l'article 76.
La proposition de loi est en conséquence déclarée irrecevable en application de l'article 83. La décision sera publiée au Journal officiel. Elle a été délibérée sous la présidence d'Ousmane Diagne, avec Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye et Mouhamadou Bachirou Sèye, membres, assistés de Me El Hadji Macky Barro, chef du greffe.