Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, audit du fichier électoral : Les précisions de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY)


La mission d’audit du fichier électoral 2021 a terminé ses travaux et déposé auprès de la présidence du comité de suivi, le rapport final de l’audit, le mercredi 05 Mai 2021.

 

Auparavant un atelier de restitution d’un rapport provisoire, en deux séances ,avait permis aux différentes parties prenantes au dialogue politique de donner leurs appréciations sur les conclusions du travail d’audit.

 

Pour rappel, l’audit du fichier électoral et l’évaluation du processus électoral étaient une exigence de l’opposition pour sa participation à toute autre élection. Ainsi après avoir rappelé  la conclusion de l’audit du fichier électoral de 2018 qui indiquait : « que le fichier, quoique perfectible, est cohérent, de bonne qualité, et constitue une base solide pour l’organisation des prochaines élections »,la majorité avait souscrit à l’organisation d’un autre audit pour répondre positivement à l’exigence de l’opposition et par ce fait restaurer la confiance entre les acteurs politiques. 

 

Ainsi de l’élaboration des termes de référence au recrutement des experts indépendants chargés de l’audit, l’opposition a pris une part active aux travaux du comité de suivi de l’audit et de l’évaluation. Aussi pendant tout le déroulement de l’audit, l’opposition a participé aux rencontres hebdomadaires tenues pour faire le point de la situation et a exprimé son opinion en faisant les suggestions qu’elle a jugées nécessaires pour la bonne tenue de l’audit. C’est pour cela que, aujourd’hui, grande est notre surprise lorsque l’opposition conteste les résultats de l’audit ; manque de cohérence ou mauvaise foi, la question leur est adressée.

Concernant les résultats de l’audit, les experts indiquent dans leur rapport de synthèse les éléments suivants :

 

On apprécie la fiabilité d'un fichier à travers plusieurs paramètres, qui ne sont pas tous quantifiables : sa complétude, sa qualité des données, son unicité, son inclusivité, sa conformité à la législation et à la réglementation électorale, sa représentativité démographique, sa représentativité territoriale, les documents ayant servis à sa constitution, etc.

 

La mission note que le cadre juridique est complet et que les dispositions règlementaires complètent et précisent le code électoral.

 

− Le fichier électoral est un fichier biométrique avec capture des empreintes des 10 doigts et de la photographie de l’électeur.

 

− L’examen de l’exhaustivité des informations relatives aux électeurs inscrits a établi le rattachement systématique de chaque électeur à un bureau de vote.

 

− La mission d’audit a constaté que dans l’immense majorité des champs des données sollicitées sont bien renseignés dans le fichier électoral, et rattachés à chaque électeur. Tous les champs requis par la loi présentent une complétude totale.

 

− L’examen de la qualité des données relatives aux données des électeurs inscrits a établi que les champs alphanumériques ne contiennent pas de caractères spéciaux à l’exception de 540 cas qui contiennent des caractères numériques. 

Le champ date de naissance ne contient aucun électeur mineur. Le champ du numéro d’identification national (NIN) présente une complétude de 100%. Ce numéro est l’identifiant unique de l’électeur et il est composé de 13 ou 14 chiffres. 

 

- Parmi les pièces présentées à l’appui de l’enrôlement, la CNI numérisée a été la pièce la plus utilisée avec 86,4 % des électeurs.

 

− Un effectif de 214 199 électeurs, soit 3,2% du fichier total des électeurs, subsiste sans empreintes digitales ou avec des empreintes non exploitables. C’est le cas des infirmes digitaux et des travailleurs manuels avec des matériaux corrosifs comme les maçons. En plus du test sur les empreintes par le système AFIS, la DAF, a procédé à un contrôle sur les Numéros d’Identification National (NIN) pour s’assurer de l’unicité de l’électeur.

 

− La mission d’audit a tout de même procédé à l’analyse dans le fichier électoral, des cas où les électeurs ont les mêmes informations démographiques, en procédant à une requête alphanumérique sur 8 critères (nom, prénoms, sexe date et lieu de naissance et filiation) sur les données du fichier des électeurs valides. Aucun électeur avec des informations démographiques identiques avec un autre électeur ne subsiste dans le fichier électoral. C’est-à-dire aucun électeur n’est inscrit deux fois dans le fichier.

 

− Par ailleurs, il a été établi que tous les électeurs disposent d’une autre donnée biométrique : la photographie.

 

− Le taux de couverture de l’inscription est évalué à 75,7% de la population résidente

 

− Le fichier électoral est représentatif de la population sénégalaise dans sa répartition géographique. Le poids démographique des différentes entités territoriales et la composition femmes/hommes y sont respectés. En revanche, il en est moins de l’inclusivité des différentes catégories d’âge. Ceci s’explique par le fait que l’inscription sur les listes électorales n’est pas obligatoire.

 

− La technologie mise en place répond aux besoins de production des listes et cartes d’électeur. Cependant, l’analyse des infrastructures informatiques et des télécommunications, a permis à la mission d’audit d’identifier des pistes d’améliorations ; notamment la traçabilité de la distribution des cartes d’électeur.

 

− Aussi, la mission a noté que le couplage des cartes d’identité biométriques et cartes d’électeur pose un problème d’éditions répétitives à chaque changement d’adresse électorale ou de statut d’un électeur.

 

− La mission d’audit encourage vivement la DAF à procéder à l’installation d’un serveur miroir, au travers d’un « Disaster Recovery center » ou un plan de reprise d’activités. Cette opération consiste à installer un site miroir synchronisé avec le data center principal actuel. Ce site miroir doit être installé dans un lieu confidentiel, distant et sécurisé. Il doit également disposer d’une liaison informatique redondante et sécurisée avec le data center pour la synchronisation. 

 

Dans le cas d’un sinistre où le data center deviendrait inexploitable, une continuité de service sera assurée par le serveur miroir dans un délai très court. La mission d’audit recommande également la protection du data center et du site miroir par un système de détection et d’extinction automatique d’incendie. Une mesure essentielle est hautement recommandée : la définition d’un plan de continuité de service détaillé et clairement communiqué entre les ayants droits d’accès au data center et aux données. Ceci garantira plus de sécurité des données en termes d’intégrité, de permanence, de disponibilité etc.

 

− Enfin, la mission a noté que toutes les opérations de révision, de traitement et production des listes électorales se font sous le contrôle de la commission électorale nationale autonome (CENA).

 

Au vu de tout ce qui précède, le fichier électoral audité, malgré quelques légères anomalies relevées est cohérent et fiable. Cependant, il reste perfectible et nécessite la mise en œuvre des recommandations de l’audit pour les prochaines révisions des listes électorales.

 

Cette conclusion des experts, auditeurs indépendants clôt le débat sur la fiabilité du fichier électoral pour quelques années au moins.

 

Sur les chiffres :

 

− le fichier général des électeurs est de 6 683 198 composé de 6 318 367 électeurs issus de la refonte partielle de 2016/2017 et de 364 831 électeurs provenant de la révision exceptionnelle de 2018.

 

− les changements de lieu de vote qui représentent 515645 électeurs, ce qui représente uniquement 8,5% sont conformes à l’article L.36 du code électoral. L’auditeur explique cette situation par le fait que la plupart des électeurs s’inscrivent dans leur commune de naissance. L.36 étant assez large permet aux citoyens ayant un lien avec la commune de pouvoir s’inscrire. C’est le cas de citoyens ayant une activité économique dans une commune qui peut s’inscrire sur la base de la présentation d’un quitus fiscal ou de diverses factures. Aussi ,l’analyse de la sociologie électorale montre un attachement à son terroir qui se manifeste comme lors des grands évènements : tabaski.

 

− l’inscription avec l’extrait de naissance et le certificat de résidence est conforme à la loi (article L.40) et seulement 10,9 % se sont inscrits avec ses documents, 86,4 % se sont inscrits avec la CNI. On rappelle que c’est une demande formulée par l’opposition lors d’une audience avec le Président de la République.

 

− l’opposition confond inscription et production de cartes d’électeurs. Ainsi, du 25 février 2019 au 25 février 2021, 579.706 CNI sans données électorales sont produites, il s’agit de nouvelles CNI obtenues à partir des centres d’instruction des CNI. Pendant cette même période, 400.548 CNI avec données électorales sont produites. Il s’agit de duplicata suite à une perte, à une correction sur l’état civil, à un changement de photo floue ou intervertie, donc toutes les données figuraient déjà dans la base de données.

 

C’est faux : Il n’y a pas eu de nouvelles inscriptions sur les listes électorales dans cette période.

 

− s’il est vrai qu’il y’a dans le fichier 214.199 électeurs soit 3,2% du fichier total sans empreintes digitales ou des empreintes non exploitables, la DAF a procédé à des contrôles sur les Numéros d’identification National (NIN) pour s’assurer de l’unicité de l’électeur. Étant donné qu’il n’y a pas de doublon dans le fichier la vérification est pertinente. Il existe aussi une autre donnée biométrique, la photo qui respecte les normes de l’OACI.

 

Concernant la recommandation de réécriture des articles L.31 et L.32 :

L’article évoqué par l’auditeur est  l’article 25 du pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui dispose : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :

 

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

 

b)de voter et d’être élu ,au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;

 

c)d’accéder ,dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » et l’article 21 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui dispose : « 1-Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 

 

2-Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. 

 

3- La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. ».

 

Ces articles ont été repris dans la constitution sénégalaise en son article 3 qui reconnait que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du referendum. L’article 3 de la constitution du Sénégal reconnait également que tous les nationaux sénégalais des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

 

Par conséquent il appartient au peuple ou à ses représentants de fixer souverainement les conditions dans lesquelles les sénégalais sont électeurs et éligibles au cours d’élections honnêtes au suffrage universel et égal et au scrutin secret. C’est pourquoi les articles L31 et L32 souverainement votés par les représentants du peuple sont conformes à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (article 21), au pacte relatif aux droits civils de 1966(art. 25) et à la constitution sénégalaise (art. 3)

 

Sur le parrainage, l’auditeur ne remet pas en cause son intégration dans les conditions de validation des candidatures à l’élection présidentielle mais recommande de donner la possibilité aux candidats de recourir à un parrainage au choix : soit par X députés, par X conseillers municipaux, soit par les électeurs.

Concernant l’arrêt de la CEDEAO

 

Le 28 avril 2021, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu un Arrêt ordonnant l'État du Sénégal à supprimer la loi sur le parrainage, dans un délai de six mois, en invoquant une possible violation des droits de l'homme, le droit de participation électorale lors des futurs scrutins. 

 

Cet Arrêt, au regard du protocole qui organise les compétences et la jurisprudence de la Cour, révèle des erreurs graves qui vicient sa teneur juridique. 

 

Ces erreurs, d'ailleurs, sont si énormes qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la crédibilité de cette juridiction supranationale qui, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest  doit être une référence incontestable.

 

La Cour a ignoré un principe élémentaire de tout ordre juridique communautaire à savoir l'autonomie politique et constitutionnelle des Etats qui permet à ces derniers de se doter des lois constitutionnelles de leur choix.

 

En outre, la Cour s'est permise de concurrencer les juridictions nationales dans l'interprétation des textes nationaux, en s'érigeant ainsi contrairement à sa jurisprudence constante, en juridictions constitutionnelle pour juger la loi instaurant le parrainage et en juridiction suprême pour casser les décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

 

La Cour est sortie de son champ de compétences pour se livrer à une appréciation subjective du parrainage qui ne permettrait pas aux 300 partis de présenter des candidatures à la présidentielle. Plus grave, la Cour s'est autorisée à adresser des injonctions à l'Etat du Sénégal en l'enfermant dans une période de 06 mois. Dans le respect de la Cour, le Sénégal étudie la suite à donner à cet arrêt conformément au droit communautaire.

 

En définitive l’opposition, à travers l’audit, pensait expliquer sa défaite de Février 2019 mais les résultats de l’audit démontrent que le processus électoral est véritablement transparent.

 

Leur exigence a occasionné une perte de temps énorme et a été à la base des différents reports de la date des élections territoriales.

En conclusion, une telle opposition est à la fois capricieuse et irresponsable. Elle n’est préoccupée que par ses intérêts partisans et non par ceux des populations.

Samedi 8 Mai 2021




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