Université du Futur Africain : la boulimie financière du Cabinet Atepa


Université du Futur Africain : la boulimie financière du Cabinet Atepa
Les conditions de réalisation de l’Université  du Futur Africain ont révélé d’après le rapport IGE 2014, une prédation financière terrible de la part du cabinet Atepa, du nom du célèbre architecte.  En effet, le projet de création de l’Université du Futur Africain (U.F.A.) procède de l’idée de l’ancien Président de la République de doter l’Afrique d’une institution académique de classe internationale, ayant pour vocation de former des cadres africains de haut niveau, en partenariat scientifique avec des universités de renom comme Harvard University, Massachussetts Institute of Technology (M.I.T), Columbia University de New-York, l’Université de Paris- Dauphine, l’Université de la Sorbonne, Tokyo University, Beijing University, entre autres.
La disponibilité d’une enveloppe financière de quinze millions neuf cent dix mille trois cent soixante-six (15.910.366) dollars US tirés des Fonds Taïwanais, dans le cadre de la Convention quinquennale (2001-2005) entre le Sénégal et Taïwan, a été mise à profit pour démarrer le projet d’un coût initial estimé à vingt quatre milliards cinquante et un millions trois cent quatre-vingt sept mille neuf cent quatre-vingt-dix (24.051.387.990) francs CFA.
Le Projet de Construction de bâtiments administratifs et de Réhabilitation du Patrimoine bâti de l’Etat (PCRPE) avait été désigné comme Maître d’Ouvrage. Les conditions de réalisation de l’Université du Futur africain ont révélé des dysfonctionnements et des incohérences en matière de gestion publique. Ainsi, il a été noté :
- le défaut de textes législatifs et réglementaires portant
création de l’U.F.A ; - l’inexistence d’un personnel spécialement affecté à l’organisation administrative, à la gestion comptable et à la coordination des activités de l’U.F.A.
En outre, toutes les opérations financières ont été menées dans l’ignorance totale des règles qui régissent la commande publique. Les études architecturales, ainsi que les travaux de construction ont été attribués, par entente directe, sans concurrence, en dehors des procédures d’appel d’offre prévues en la matière.
Le recours abusif aux dispositions dérogatoires du décret n° 97-632 du 18 juin 1997 portant réglementation des marchés du P.C.R.P.E a impacté négativement sur les procédures de sélection du Cabinet d’architecture ATEPA, de l’Entreprise ZAKHEM CONSTRUCTIONS pour la construction des
ouvrages et du Bureau VERITAS chargé du contrôle technique des mêmes ouvrages. Les autorités du PCRPE, au moment de la signature de l’avenant n°1 du 24 juin 2002 avec le Cabinet ATEPA et du contrat du 02 novembre 2002 avec le Bureau VERITAS, n’ont pas tenu compte des dispositions du décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés publics, alors en vigueur.
Ainsi, il a été relevé que pour le calcul des honoraires du cabinet d’architecture et du bureau de contrôle, des bases de référence respectives de quatorze milliards (14.000.000.000) de francs CFA et de seize milliards (16.000.000.000) de francs CFA ont été retenues, alors que le montant contractuel des travaux avait été arrêté à dix milliards cinquante et un millions cent huit mille (10.051.108.000) francs CFA.
En outre, les manquements suivants ont été constatés : - l’absence d’appel d’offres et donc de concurrence dans l’attribution des contrats de l’Entreprise ZAKHEM CONSTRUCTIONS, du Cabinet ATEPA et du Bureau VERITAS ;
- le défaut de maitrise des coûts de certains corps d’état des ouvrages réalisés par l’entreprise, qui ont souvent été revus à la hausse au moment des décomptes, du fait de nouvelles options techniques de l’architecte ;
- un avenant signé avec le Cabinet ATEPA qui remettait fondamentalement en cause, sans raison valable, le montant des honoraires du contrat initial. En effet, ce contrat les avait fixés à cinq cent vingt-neuf millions quatre mille cinq cents (529.004.500) francs CFA, en novembre 2001.
 Six mois près, en juin 2002, un avenant les portait à un milliard quatre cents millions (1.400.000.000) de francs CFA, soit 2,6 fois le montant du contrat initial et pour le même objet. Cette pratique est aux antipodes des dispositions du Code des Marchés publics, applicables au moment de la signature de cet avenant. En effet, cet avenant enfreint les dispositions de l’article 24 du décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 modifié, alors en vigueur, qui prévoit que « l’augmentation des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou de plusieurs avenants ne doit en aucun cas dépasser 25% des quantités prévues au marché initial, ni 50% de son montant pour les travaux, après application des éventuelles clauses d’actualisation et de révision »
Mercredi 30 Juillet 2014




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