Résolution de l'assemblée générale de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS)


Résolution de l'assemblée générale de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
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UNION DES MAGISTRATS SÉNÉGALAIS
(U.M.S.)
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​                                RESOLUTION
 
Le samedi 26 novembre 2016, l’Union des Magistrats  Sénégalais s’est réunie en Assemblée générale extraordinaire  sur convocation du Bureau exécutif pour examiner les textes suivants :
 
 - Le projet de loi organique portant Statut de la magistrature ;
- Le projet de loi organique sur le Conseil supérieur de la Magistrature ;
- Le projet de loi organique  abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 relatif à la Cour suprême ;
 
A l’issue de cette rencontre, la présente résolution a été adoptée :
 
Considérant l’absence de concertation dans l’élaboration finale desdits textes ;
 
Considérant que les observations du Bureau exécutif n’ont pas été intégrées aussi bien dans le projet de loi organique relatif au Statut des magistrats que dans celui portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ;
 
Considérant  que le projet de loi organique sur la Cour suprême, examiné en Assemblée intérieure de la dite Cour a été dénaturé avant  son adoption en Conseil des ministres ;
 
Considérant que  le projet de loi organique portant Statut des  magistrats  a été adopté en Conseil des ministres avec des dispositions discriminatoires sur l’âge de la retraite ;
 
 
L’Assemblée générale de l’Union des Magistrats Sénégalais :
 
Invite solennellement le gouvernement à maintenir l’âge de la retraite à 65 ans pour tous les magistrats ;
 
Exhorte le gouvernement à réintroduire les dispositions préalablement adoptés par l’assemblée intérieure de la Cour suprême ;
 
Exige la réintroduction de la disposition prévoyant la tenue régulière des réunions du Conseil supérieur de la Magistrature ;
 
L’Assemblée générale donne mandat au Bureau exécutif pour mener toutes actions appropriées, tant au plan interne qu’international pour préserver l’indépendance de la magistrature ;
 

 
                                                                       Fait à Dakar, le 26 novembre  2016
 
 
 
 
     L’Assemblée générale extraordinaire de l’UMS
 
 
 
 
 
 
   

 
 
Samedi 26 Novembre 2016




1.Posté par Aliou Niane le 12/12/2016 01:32
Se rendre à l’évidence et à la raison

Comme prévu, la loi organique portant statut des magistrats est adoptée par l’Assemblée nationale de la République du Sénégal. Cependant, cela ne saurait mettre un terme à la réflexion autour des questions fondamentales de principe qu’elle n’a pas manqué de poser.

Dans ce processus de novation, l’attitude du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, doit être décriée. Elle n’est, en rien, conforme à la délicatesse et à la courtoisie avec lesquelles la République aborde des questions de cette nature et de cette envergure. Son manque de sérénité a littéralement vicié le débat. Alors que ces questions doivent être abordées avec la plus grande souplesse dans une dynamique itérative et inclusive.

Il faut reconnaître que le projet gouvernemental est un pur produit de l’Union des Magistrats sénégalais (UMS. En effet, c’est dans les années 2006 - 2007 que l’UMS a finalisé l’avant-projet qu’il a transmis au ministère de la Justice.

Cependant, des dispositions importantes ont été extirpées de cet avant-projet. Il s’agit, par exemple :
- de l’intégration de l’indemnité de judicature dans l’assiette de cotisation du Fonds national de Retraites (FNR) et dans les émoluments de base du calcul de la pension de retraite, de reversion et de la pension temporaire d’orphelin (PTO) ;
- du principe faisant que les délégués élus des magistrats soient majoritaires au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.

Il faudrait reconnaitre, également, que cette nouvelle loi adoptée par le Parlement malgré les vicissitudes et insuffisances, ici et là, recèle d’importantes avancées. On peut citer, notamment :

- la fixation des modalités de désignation des membres élus du CSM ;
- l’instauration d’une majorité qualifiée (2/3) pour les décisions de révocation ou de mise à la retraite d’office prononcées par le CSM ;
- l’encadrement des délibérations du CSM par l’exigence d’un quorum pour les délibérations du CSM (2/3) ;
- la consécration d’un droit de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par le CSM exercé devant la Cour suprême ;
- l’encadrement de la notion de « nécessité de service » justifiant la dérogation au principe de l’inamovibilité ;
- la fixation d’une durée maximale d’exercice des fonctions de chefs de juridiction ou de chefs de parquet.

Ma présente réflexion tentera d’aborder les questions et orientations ainsi qu’il suit :

- la problématique de l’instauration d’un mandat au profit du Premier Président de la Cour suprême et du Procureur général, près ladite Cour ;
- les problèmes soulevés par l’article 65 du statut des magistrats ;
- l’incorporation de l’indemnité de judicature dans la pension de retraite ;
- le nombre de magistrats élus au niveau du CSM ;
- que faire maintenant ?

Problématique de l’instauration du mandat

A mon sens, le mandat est un mécanisme qui participe effectivement au renforcement des garanties d’indépendance et à un climat de sérénité et de stabilité au niveau de cette haute station judiciaire.

Il est déjà instauré au niveau de la Cour des Comptes. En effet, suivant les dispositions de l’article 8 de la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 indique que « le Premier Président de la Cour est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois ».

Pour l’efficacité et la justesse du mandat, il serait nécessaire, aussi bien pour la Cour suprême que la Cour des Comptes, de l’encadrer en le mettant sous réserve du respect des dispositions statutaires fixant la limite d’âge des magistrats.

Problèmes soulevés par l’article 65 du statut des magistrats


Les dispositions de l’article 65 du statut adopté par l’Assemblée nationale maintiennent l’âge d’admission à la retraite à 65 ans avec toutefois un relèvement de celui-ci à soixante-huit ans pour les magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême, de premier président des Cours d’appel et de procureur général , près lesdites Cours.

Selon le Gouvernement, cette nouvelle disposition de l'article 65 du projet de statut des magistrats vise à corriger les effets des départs massifs à la retraite surtout des hauts magistrats. Une idée connexe soutient également la pertinence du projet en s’appuyant sur le statut des enseignants qui prévoit différentes limites d’âge.

Toutes ces deux thèses pêchent, en eaux troubles, par ignorance et défaut de pertinence.

En effet, comment peut-on fonder un argumentaire sérieux sur les départs massifs en précisant « surtout des hauts magistrats ». Alors que sauf une situation de carrière exceptionnelle qui ne saurait fonder une règle, tous les magistrats qui vont à la retraite sont des hauts magistrats, même s’ils n’occupent pas les fonctions visées par l’article 65.

En plus, ceux qui occupent ces fonctions ne sont que 18. Et ces 18 partent à la retraite à des dates différentes étalées sur 4 ou 5 ans, ce qui représente une moyenne de 4 magistrats par an. Ce nombre epsilonesque ne saurait justifier l’avalanche née de cette approche discriminatoire que défend le Garde des Sceaux.

Concernant l’argument adossé sur le statut des enseignants, celui-ci ne saurait prospérer. Car, contrairement à la magistrature, il n’existe pas un seul statut des enseignants. A ce niveau, nous avons au moins deux types de statut. Il s’agit :
- de la loi n°81-59 du 09 novembre 1981 portant statut des personnels enseignants des universités ;
- du décret 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement.

On ne trouve pas dans ce cas un exemple patent pouvant corroborer la thèse des deux limites d’âge dans un même statut.

Concernant les enseignants du Supérieur, l’article 15 de la loi précitée indique que « la limite d’âge applicable aux enseignants des universités est fixé à 65 ans ».

Pour la deuxième catégorie, le décret cité n’a pas pour vocation de fixer des limites d’âge car cela ne relève pas du pouvoir réglementaire. Ce décret est un acte d’application de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires qui a fixé la limite d’âge applicable aux fonctionnaires à 60 ans.

Comme on le voit ainsi cette situation des enseignants est différente de celle des magistrats qui, eux, relève, d’un même statut qui est, en plus, une loi organique.

D’autres utilisent l’argument des militaires et des paramilitaires pour justifier les deux limites d’âge. Alors que, dans ces secteurs, cette différence ne s’explique que par le fait que l’activité de différents corps à la base des pyramides (soldats, gendarmes, agents de police, préposés des douanes, agents techniques des eaux et forêts, agents d’hygiène, agents techniques des parcs nationaux…) fait appel à une intense activité physique soutenue.

Corrélativement à cette mesure, on invoque, en outre, l’abaissement de l’annuité pour l’accession à la hors hiérarchie. C’est ainsi que les magistrats ayant 18 ans de carrière, au lieu de 21 ans dans la situation présente, pourraient être promus à un emploi hors hiérarchie. On présente la mesure sous des habits révolutionnaires qui tromperaient plus d’un. Alors que même si la mesure est à approuver, à elle seule, n’a pas beaucoup d’effet. En effet, le passage en hors hiérarchie est assujettie, essentiellement à l’existence de postes budgétaires. Le nombre de postulants va augmenter considérablement sans qu’il y ait une modification conséquente du nombre de postes à pourvoir. La majorité sera comme’ à l’accoutumée, laissée en rade devant les grilles blindées de la hors hiérarchie.

Incorporation de l’indemnité de judicature dans la pension de retraite

C’est un secret de polichinelle que l’Etat n’a cessé de prendre des mesures de relèvement des salaires des magistrats. Ce qui est tout à fait juste. En effet, il est nécessaire de mettre les magistrats (le pouvoir judiciaire) dans des conditions de sécurité qui les mettent à l’abri du besoin et de toute forme de tentation.

Mais, une telle approche ne saurait se limiter au magistrat en activité. Les magistrats à la retraite doivent être visés par une telle revalorisation. Pour cela, il est plus judicieux de faire cotiser les magistrats plus, du fait de leur niveau de salaire élevé, et de leur concéder une meilleure pension de retraite. Pour cela, il s’agissait tout simplement d’assujettir l’indemnité de judicature des magistrats à la retenue pour cotisation du Fonds national de Retraites. L’on nous rétorque que les indemnités ne cotisent pas au FNR et ne peuvent pas être rémunérées en pension. Ce qui est loin de correspondre à la réalité.

En effet, l’article 28 modifié de la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de Retraites incorpore dans le calcul de la pension l’indemnité d’enseignement versée aux enseignants. Ainsi, un professeur d’université titulaire de classe exceptionnelle de 3ème échelon qui a le même indice que le Premier Président de la Cour suprême ou de la Cour des Comptes (ainsi que les procureurs généraux prés lesdites Cours) perçoit, presque le double de la pension du haut-magistrats. Sur quelle base ?

En accédant à cette requête, l’Etat rétablirait les équilibres et mettrait fin à une telle inégalité.

Nombre de magistrats élus au niveau du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM)
La réforme du CSM doit prendre en compte la nécessité d’augmenter considérablement le nombre de magistrats élus par leurs pairs. Ceux-ci doivent y être majoritaires. Ici, également, l’on nous rétorque souvent qu’en dehors du Président de la république et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, tous les autres membres du CSM sont des magistrats.

Ce qu’il faudrait comprendre c’est que les magistrats membres de droit du CSM (Premier Président Cour suprême, Procureur général, près la Cour suprême, les premiers présidents des différentes Cours d’Appel au nombre de quatre et les procureurs généraux, près lesdites Cours) ne sont pas les délégués des magistrats et ne sont pas obligés de leur rendre compte.

Par conséquent, il est nécessaire, si l’on veut renforcer l’indépendance de la magistrature, d’inverser les proportions afin que les magistrats élus par leurs pairs soient majoritaires au niveau du CSM. Cependant cette mesure, également à elle seule, serait insuffisante. Il s’agira de l’accoupler avec l’énoncé de critères clairs et précis pour les postes à pourvoir. En plus, la concurrence devrait être ouverte avec un appel à candidature avant toute nomination au CSM.

Que faire maintenant ?

Il se pourrait que le Conseil constitutionnel soit une issue à la crise en état de latence. Sa saisine est obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’acte adopté par l’Assemblée nationale. En effet, suivant les dispositions de l’article 78 de la Constitutions, « les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant ’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution ».

Dans ce cadre, le Conseil pourrait, valablement, invoquer la rupture d’égalité du fait des deux limites d’âge. Ce qui obligerait le Gouvernement à revoir sa copie.

A défaut, la loi étant votée, il s’agira de ne pas rompre le dialogue et d’utiliser toutes les ressources disponibles afin que les réponses les plus pertinentes soient trouvées et apportées. La réforme du statut des magistrats e saurait être le lit d’une bataille entre différents pouvoirs de la République.

Il est clair, sur cette question et sur toute autre question, que les magistrats ne sauraient se saborder en passant outre les possibilités légales. Nos actions et notre mobilisation se feront dans le strict respect de la loi.

Pour cela, le Gouvernement ayant pris l’initiative de la limite d’âge fixée à 68 ans pour certains devrait, dans un souci d’apaisement, généraliser cette mesure pour tous les magistrats.

Aliou NIANE
Ancien Président de l’Union
des Magistrats sénégalais
(UMS)

2.Posté par Aliou Niane le 12/12/2016 01:34
Se rendre à l’évidence et à la raison

Comme prévu, la loi organique portant statut des magistrats est adoptée par l’Assemblée nationale de la République du Sénégal. Cependant, cela ne saurait mettre un terme à la réflexion autour des questions fondamentales de principe qu’elle n’a pas manqué de poser.

Dans ce processus de novation, l’attitude du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, doit être décriée. Elle n’est, en rien, conforme à la délicatesse et à la courtoisie avec lesquelles la République aborde des questions de cette nature et de cette envergure. Son manque de sérénité a littéralement vicié le débat. Alors que ces questions doivent être abordées avec la plus grande souplesse dans une dynamique itérative et inclusive.

Il faut reconnaître que le projet gouvernemental est un pur produit de l’Union des Magistrats sénégalais (UMS. En effet, c’est dans les années 2006 - 2007 que l’UMS a finalisé l’avant-projet qu’il a transmis au ministère de la Justice.

Cependant, des dispositions importantes ont été extirpées de cet avant-projet. Il s’agit, par exemple :
- de l’intégration de l’indemnité de judicature dans l’assiette de cotisation du Fonds national de Retraites (FNR) et dans les émoluments de base du calcul de la pension de retraite, de reversion et de la pension temporaire d’orphelin (PTO) ;
- du principe faisant que les délégués élus des magistrats soient majoritaires au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.

Il faudrait reconnaitre, également, que cette nouvelle loi adoptée par le Parlement malgré les vicissitudes et insuffisances, ici et là, recèle d’importantes avancées. On peut citer, notamment :

- la fixation des modalités de désignation des membres élus du CSM ;
- l’instauration d’une majorité qualifiée (2/3) pour les décisions de révocation ou de mise à la retraite d’office prononcées par le CSM ;
- l’encadrement des délibérations du CSM par l’exigence d’un quorum pour les délibérations du CSM (2/3) ;
- la consécration d’un droit de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par le CSM exercé devant la Cour suprême ;
- l’encadrement de la notion de « nécessité de service » justifiant la dérogation au principe de l’inamovibilité ;
- la fixation d’une durée maximale d’exercice des fonctions de chefs de juridiction ou de chefs de parquet.

Ma présente réflexion tentera d’aborder les questions et orientations ainsi qu’il suit :

- la problématique de l’instauration d’un mandat au profit du Premier Président de la Cour suprême et du Procureur général, près ladite Cour ;
- les problèmes soulevés par l’article 65 du statut des magistrats ;
- l’incorporation de l’indemnité de judicature dans la pension de retraite ;
- le nombre de magistrats élus au niveau du CSM ;
- que faire maintenant ?

Problématique de l’instauration du mandat

A mon sens, le mandat est un mécanisme qui participe effectivement au renforcement des garanties d’indépendance et à un climat de sérénité et de stabilité au niveau de cette haute station judiciaire.

Il est déjà instauré au niveau de la Cour des Comptes. En effet, suivant les dispositions de l’article 8 de la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 indique que « le Premier Président de la Cour est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois ».

Pour l’efficacité et la justesse du mandat, il serait nécessaire, aussi bien pour la Cour suprême que la Cour des Comptes, de l’encadrer en le mettant sous réserve du respect des dispositions statutaires fixant la limite d’âge des magistrats.

Problèmes soulevés par l’article 65 du statut des magistrats


Les dispositions de l’article 65 du statut adopté par l’Assemblée nationale maintiennent l’âge d’admission à la retraite à 65 ans avec toutefois un relèvement de celui-ci à soixante-huit ans pour les magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême, de premier président des Cours d’appel et de procureur général , près lesdites Cours.

Selon le Gouvernement, cette nouvelle disposition de l'article 65 du projet de statut des magistrats vise à corriger les effets des départs massifs à la retraite surtout des hauts magistrats. Une idée connexe soutient également la pertinence du projet en s’appuyant sur le statut des enseignants qui prévoit différentes limites d’âge.

Toutes ces deux thèses pêchent, en eaux troubles, par ignorance et défaut de pertinence.

En effet, comment peut-on fonder un argumentaire sérieux sur les départs massifs en précisant « surtout des hauts magistrats ». Alors que sauf une situation de carrière exceptionnelle qui ne saurait fonder une règle, tous les magistrats qui vont à la retraite sont des hauts magistrats, même s’ils n’occupent pas les fonctions visées par l’article 65.

En plus, ceux qui occupent ces fonctions ne sont que 18. Et ces 18 partent à la retraite à des dates différentes étalées sur 4 ou 5 ans, ce qui représente une moyenne de 4 magistrats par an. Ce nombre epsilonesque ne saurait justifier l’avalanche née de cette approche discriminatoire que défend le Garde des Sceaux.

Concernant l’argument adossé sur le statut des enseignants, celui-ci ne saurait prospérer. Car, contrairement à la magistrature, il n’existe pas un seul statut des enseignants. A ce niveau, nous avons au moins deux types de statut. Il s’agit :
- de la loi n°81-59 du 09 novembre 1981 portant statut des personnels enseignants des universités ;
- du décret 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement.

On ne trouve pas dans ce cas un exemple patent pouvant corroborer la thèse des deux limites d’âge dans un même statut.

Concernant les enseignants du Supérieur, l’article 15 de la loi précitée indique que « la limite d’âge applicable aux enseignants des universités est fixé à 65 ans ».

Pour la deuxième catégorie, le décret cité n’a pas pour vocation de fixer des limites d’âge car cela ne relève pas du pouvoir réglementaire. Ce décret est un acte d’application de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires qui a fixé la limite d’âge applicable aux fonctionnaires à 60 ans.

Comme on le voit ainsi cette situation des enseignants est différente de celle des magistrats qui, eux, relève, d’un même statut qui est, en plus, une loi organique.

D’autres utilisent l’argument des militaires et des paramilitaires pour justifier les deux limites d’âge. Alors que, dans ces secteurs, cette différence ne s’explique que par le fait que l’activité de différents corps à la base des pyramides (soldats, gendarmes, agents de police, préposés des douanes, agents techniques des eaux et forêts, agents d’hygiène, agents techniques des parcs nationaux…) fait appel à une intense activité physique soutenue.

Corrélativement à cette mesure, on invoque, en outre, l’abaissement de l’annuité pour l’accession à la hors hiérarchie. C’est ainsi que les magistrats ayant 18 ans de carrière, au lieu de 21 ans dans la situation présente, pourraient être promus à un emploi hors hiérarchie. On présente la mesure sous des habits révolutionnaires qui tromperaient plus d’un. Alors que même si la mesure est à approuver, à elle seule, n’a pas beaucoup d’effet. En effet, le passage en hors hiérarchie est assujettie, essentiellement à l’existence de postes budgétaires. Le nombre de postulants va augmenter considérablement sans qu’il y ait une modification conséquente du nombre de postes à pourvoir. La majorité sera comme’ à l’accoutumée, laissée en rade devant les grilles blindées de la hors hiérarchie.

Incorporation de l’indemnité de judicature dans la pension de retraite

C’est un secret de polichinelle que l’Etat n’a cessé de prendre des mesures de relèvement des salaires des magistrats. Ce qui est tout à fait juste. En effet, il est nécessaire de mettre les magistrats (le pouvoir judiciaire) dans des conditions de sécurité qui les mettent à l’abri du besoin et de toute forme de tentation.

Mais, une telle approche ne saurait se limiter au magistrat en activité. Les magistrats à la retraite doivent être visés par une telle revalorisation. Pour cela, il est plus judicieux de faire cotiser les magistrats plus, du fait de leur niveau de salaire élevé, et de leur concéder une meilleure pension de retraite. Pour cela, il s’agissait tout simplement d’assujettir l’indemnité de judicature des magistrats à la retenue pour cotisation du Fonds national de Retraites. L’on nous rétorque que les indemnités ne cotisent pas au FNR et ne peuvent pas être rémunérées en pension. Ce qui est loin de correspondre à la réalité.

En effet, l’article 28 modifié de la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de Retraites incorpore dans le calcul de la pension l’indemnité d’enseignement versée aux enseignants. Ainsi, un professeur d’université titulaire de classe exceptionnelle de 3ème échelon qui a le même indice que le Premier Président de la Cour suprême ou de la Cour des Comptes (ainsi que les procureurs généraux prés lesdites Cours) perçoit, presque le double de la pension du haut-magistrats. Sur quelle base ?

En accédant à cette requête, l’Etat rétablirait les équilibres et mettrait fin à une telle inégalité.

Nombre de magistrats élus au niveau du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM)
La réforme du CSM doit prendre en compte la nécessité d’augmenter considérablement le nombre de magistrats élus par leurs pairs. Ceux-ci doivent y être majoritaires. Ici, également, l’on nous rétorque souvent qu’en dehors du Président de la république et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, tous les autres membres du CSM sont des magistrats.

Ce qu’il faudrait comprendre c’est que les magistrats membres de droit du CSM (Premier Président Cour suprême, Procureur général, près la Cour suprême, les premiers présidents des différentes Cours d’Appel au nombre de quatre et les procureurs généraux, près lesdites Cours) ne sont pas les délégués des magistrats et ne sont pas obligés de leur rendre compte.

Par conséquent, il est nécessaire, si l’on veut renforcer l’indépendance de la magistrature, d’inverser les proportions afin que les magistrats élus par leurs pairs soient majoritaires au niveau du CSM. Cependant cette mesure, également à elle seule, serait insuffisante. Il s’agira de l’accoupler avec l’énoncé de critères clairs et précis pour les postes à pourvoir. En plus, la concurrence devrait être ouverte avec un appel à candidature avant toute nomination au CSM.

Que faire maintenant ?

Il se pourrait que le Conseil constitutionnel soit une issue à la crise en état de latence. Sa saisine est obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’acte adopté par l’Assemblée nationale. En effet, suivant les dispositions de l’article 78 de la Constitutions, « les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant ’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution ».

Dans ce cadre, le Conseil pourrait, valablement, invoquer la rupture d’égalité du fait des deux limites d’âge. Ce qui obligerait le Gouvernement à revoir sa copie.

A défaut, la loi étant votée, il s’agira de ne pas rompre le dialogue et d’utiliser toutes les ressources disponibles afin que les réponses les plus pertinentes soient trouvées et apportées. La réforme du statut des magistrats e saurait être le lit d’une bataille entre différents pouvoirs de la République.

Il est clair, sur cette question et sur toute autre question, que les magistrats ne sauraient se saborder en passant outre les possibilités légales. Nos actions et notre mobilisation se feront dans le strict respect de la loi.

Pour cela, le Gouvernement ayant pris l’initiative de la limite d’âge fixée à 68 ans pour certains devrait, dans un souci d’apaisement, généraliser cette mesure pour tous les magistrats.

Aliou NIANE
Ancien Président de l’Union
des Magistrats sénégalais
(UMS)



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