RECOURS EN ANNULATION DE LA LOI PORTANT CODE ÉLECTORAL : Le Conseil constitutionnel déboute l’opposition

Selon nos informations, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable le « recours en annulation de la loi organique n° 44/2016 portant Code électoral adoptée le 02 janvier 2017 par l’Assemblée nationale » introduit par des députés de l’opposition. Nous publions in extenso et en exclusivité la décision N° 5/C/2017 rendue à cet effet par les cinq sages.


RECOURS EN ANNULATION DE LA LOI PORTANT CODE ÉLECTORAL : Le Conseil constitutionnel déboute l’opposition
«Considérant que, par acte du 10 janvier 2017, déposé au greffe du Conseil constitutionnel, le 10 janvier 2017 à 17 heures 35 minutes et enregistré le même jour sous le numéro 2/C/17, Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mesdames et Messieurs Aïssatou Mbodji, Seynabou Wade, Oumar Sarr n°1, Mamadou Lamine Diallo, Mamadou Diop, Mamadou Lamine THIAM, Mouhammad Dieng, Nafy Ngom, Woraye SARR, Modou Diagne, Mamadou Faye, Samba C. D. Bathily, Maguette Mbodji, Garmy Fall, Thierno Bocoum et Ndèye Maguette Dièye, députés, a saisi le Conseil constitutionnel d’un « recours en annulation de la loi organique n° 44/2016 portant Code électoral adoptée le 02 janvier 2017 par l’Assemblée nationale ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

2. Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel se fonde sur les dispositions de l’article 74 de la Constitution aux termes du- quel : « Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle... par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale... » et sur celles de l’article 92 de la Constitution en vertu desquelles le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois ;

3. Considérant qu’il résulte de l’article 74 de la Constitution que ne peuvent être déférés au Conseil constitutionnel que les textes ayant le caractère de loi, ce qui implique un texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale ;

4. Considérant que le texte annexé à la requête et déféré au Conseil constitutionnel est le « projet de loi n° 44/2016 portant Code électoral » ;

5. Considérant qu’en admettant que les députés requérants ont entendu déférer à la censure du Conseil constitutionnel un texte de loi adopté par l’Assemblée nationale, il résulte des termes même de leur requête que cette adoption est intervenue le 02 janvier 2017 ; 6. Considérant qu’il résulte de l’article 74 susvisé que le délai de saisine du Conseil constitutionnel par les députés est de six jours francs à compter de l’adoption définitive de la loi ;

7. Considérant qu’en raison de sa nature et de l’objectif pour lequel il est institué, le délai de six jours francs imparti aux requérants en application de l’article 74 précité doit être calculé sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il comporte ou non un samedi, un jour
férié ou un dimanche ;

8. Considérant que, lorsque le délai avant l’expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli est un délai franc, la computation doit s’effectuer à compter du lendemain du jour de l’événement qui le fait courir, et la formalité peut être accomplie jusqu’au lendemain du dernier jour du délai, sauf s’il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié ;

9. Considérant, par conséquent, que la requête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 10 janvier 2017 est introduite hors délai ;

10. Considérant qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable, Décide :
Article premier. - La requête introduite par Madame Aïssatou Mbodji et autres est déclarée irrecevable. »
Vendredi 24 Mars 2017




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