Qu'en est-il du fameux article 11 de l'ordre des Avocats, cause du renvoi du procès Karim Wade?


Qu'en est-il du fameux article 11 de l'ordre des Avocats, cause du renvoi du procès Karim Wade?
Afin que nul n'en ignore, nous avons cherché et reproduit pour vous, ce fameux article 11 qui a été la pomme de discorde entre avocats de la partie civile et ceux de la défense. L'exception d'irrecevabilité de constitution de certains avocats soulevée par Me El Hadj Diouf et compagnie, a non seulement entraîné une suspension de séance de la part du Juge Henri Grégoire Diop, mais encore occasionné une série d'échanges de propos aigres-doux entre avocats des deux parties. 
 
Il s'agit donc de l'article 11 de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009, portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984, complétée par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987, relative à l’Ordre des Avocats.
 
"Article 11"
 
L’avocat investi d’un mandat parlementaire est soumis aux incompatibilités édictées par les lois relatives au Sénat et à l’Assemblée nationale et par les règlements intérieurs de ces deux assemblées.
 
Il en est de même lorsque l’avocat est investi d’un mandat municipal ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée dans les conditions fixées par la loi.
Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par la justice.
 
Ils peuvent s’ils justifient de 10 ans d’exercice professionnel, remplir la fonction d’administrateur provisoire ou de syndic, ou de rapporteur dans le cadre d’une instance judiciaire.
 
Les avocats doivent avant l’accomplissement de l’une de ses missions, en aviser par écrit, le Bâtonnier.
 
Toutefois la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d’avocat et d’administrateur judiciaire.
 
Cette interdiction s’appliquent également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.
 
La même obligation s’impose à l’avocat chargé de missions temporaires par l’Etat ou par les organismes internationaux.
 
Dans l’un des cas, le Bâtonnier saisit, aussi rapidement que possible le Conseil de l’Ordre qui peut interdire à l’avocat concerné, pendant sa mission, d’accomplir, directement ou indirectement, les actes de sa profession.
Dans l’acceptation ou l’accomplissement des missions visées aux deux alinéas précédent du présent article, l’avocat est tenu aux règles de confidentialité, de moralité ou de compatibilité relevant de sa profession.
 
Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l’Etat ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent accomplir contre ou pour l’Etat, les administrations relevant de l’Etat et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun acte de la profession pendant un délai de trois ans à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions.
 
La même interdiction s’applique :
 
 aux avocats investis d’un mandat territorial pour les affaires des établissements communaux, des communes et des collectivités locales dont ils sont élus ou d’un mandat parlementaire pour les affaires de l’Etat et de ses démembrements ;
 
 aux avocats, anciens magistrats, pour les affaires dont ils ont connu à un titre quelconque en qualité de magistrats.
 
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, seront appliquées les règles disciplinaires prévues dans la présente loi.
Vendredi 1 Août 2014




1.Posté par helenaicha. le 01/08/2014 10:53
Non mais Maître El hadj Diouf do niit. Merci.

2.Posté par wax dëg le 01/08/2014 11:43
Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l’Etat ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent accomplir contre ou pour l’Etat, les administrations relevant de l’Etat et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun acte de la profession pendant un délai de trois ans à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions.
IL FAUT TRADUIRE CE PARAGRAPHE EN WOLOF et En SEREER pour les avocats de Karim!

3.Posté par barou le 01/08/2014 12:11
eldh est trés fort on l'aime ou on ne l'aime pas

4.Posté par PAPE le 01/08/2014 12:29
karim wade est le voleur du siècle il ne mérite pas la liberté

5.Posté par AGNIL ESSAMAYE le 01/08/2014 13:49
DE GRÂCE LIBÉREZ LA PERSONNE SI VOUS N'AVEZ PLUS D'ARGUMENT POUR LE MAINTENIR EN PRISON.

6.Posté par ah si le 01/08/2014 15:07
IL A JOUE ET A PERDU CAR C'EST BIEN CLAIR "NE PEUVENT ACCOMPLIR CONTRE OU POUR L'ETAT"CE QUI RESTE A VOIR EST LA DUREE DE 3 ANS

7.Posté par Denise d''''''''''''''''Erneville le 01/08/2014 18:52
"Le terme « agents » désigne l’ensemble des personnels employés par l’administration. Il existe plusieurs catégories d’agents qui se distinguent suivant leur régime (titulaires, non-titulaires de droit public ou de droit privé) et leur employeur (État, collectivités territoriales, établissements publics).
Le mot « fonctionnaires » est souvent employé dans le langage courant pour désigner l’ensemble des agents publics de l’administration. Mais, juridiquement, ils n’en forment qu’un sous-ensemble.
– Les agents titulaires se définissent par la permanence de leur emploi et leur titularisation dans un corps et un grade. Ce sont des agents publics, dits « statutaires » car régis par un statut de droit public et non soumis à des contrats ou conventions collectives. On distingue les agents titulaires de l’État (fonctionnaires de l’État proprement dits, magistrats, militaires, employés des assemblées parlementaires) et les agents titulaires des collectivités territoriales Un ministre ne possédant pas de matricule, n'est pas agent de la fonction publique, donc ne peut être considéré comme fonctionnaire.et des hôpitaux.
– La catégorie des agents non-titulaires s’est multipliée aussi bien au sein de l’administration d’État, que territoriale ou hospitalière. Elle présente des conditions plus souples de recrutement qui permettent de répondre rapidement à des besoins spécifiques. Il existe plusieurs régimes : agents auxiliaires, contractuels (en CDD ou CDI), vacataires (payés à la vacation et souvent à temps partiel ex : médecin de dispensaire), intérimaires.
À l’intérieur de cet ensemble, on distingue les agents non-titulaires de droit public et les agents non-titulaires de droit privé. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité). à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ». Les autres – par exemple, les agents des services publics industriels et commerciaux (sauf exception), des caisses locales de Sécurité sociale – relèvent du droit privé.
Les garanties reconnues à ces personnels non-titulaires ont été améliorées, notamment par la loi sur la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique qui prévoit la transformation automatique, passés 6 ans, des CDD en CDI."

Avec ce qui précède, il est impossible de classer un membre du gouvernement (ministre/ancien ministre parmi l'ensemble des personnels employés par l'Administration et de le désigner sous le vocable AGENT. Un ministre ne possédant pas de matricule, n'est pas agent de la fonction publique, donc ne peut être considéré comme fonctionnaire.



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