Le joueur avait parié sur un match nul, alors que le score de cette rencontre, tel qu’officialisé par les instances sportives a été de un but à zéro en faveur du club lillois.
Estimant que le résultat officiel de cette rencontre avait été faussé par la prise en compte du but lillois inscrit en position de hors-jeu à la fin du match, le parieur a fait assigner le joueur auteur du but, M. Moussa Sow, ainsi que la SA LOSC DE LILLE en sa qualité de club employeur, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 494 441,70 euros correspondant selon lui au gain manqué, soit 1 500 000 euros déduction faite du gain effectivement perçu.
Suivant jugement rendu le 14 octobre 2015, cette juridiction a débouté le parieur de ses demandes de dommages et intérêts dirigés contre eux.
Le parieur amateur a interjeté appel de ce jugement.
A l’appui de cet appel, le requérant se basait notamment sur un constat d’huissier démontrant que M. Sow, qui avait inscrit le but vainqueur, se trouvait en position de hors-jeu.
Selon lui, le Club employeur de Monsieur Sow était responsable sur le fondement de l’article 1242 al. 1er du code civil (responsabilité du fait d’autrui).
S’agissant de la responsabilité du joueur, il indiquait qu’il avait commis une faute intentionnelle résultant de la volonté de tirer profit d’une situation de hors-jeu.
La SA LOSC LILLE MÉTROPOLE considérait quant à elle que l’action du parieur était mal dirigée en ce que la cause du prétendu dommage relevait d’une décision de l’arbitre et non directement d’un fait du joueur.
Elle ajoutait que selon la règle du jeu n° 11 ‘’un hors-jeu d’un joueur de football ne constitue par une faute en soit, ne dépend pas de la seule position et de la seule action d’un joueur mais de celles, à un instant donné, de la position des joueurs de l’équipe adverse et du joueur en cause et qu’un hors-jeu n’est illicite que si de l’avis de l’arbitre, qui se prononce concomitamment à l’action, le joueur a tiré avantage de sa position en prenant une part active au jeu’’.
Subsidiairement, le LOSC indiquait que sa responsabilité du commettant ne pouvait être engagée à défaut pour l’appelant de démontrer que le fait de jeu incriminé (un hors jeu) présentait « les caractères d’une faute caractérisée par la violation des règles de jeu, impliquant un comportement présentant un certain degré de gravité pour constituer une faute civile ».
Moussa Sow n’a pas constitué avocat.
La Cour d’appel de Riom, aux termes d’un arrêt du 19 avril 2017, rappelle tout d’abord que pour engager la responsabilité civile d’un tiers, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute civile, de son dommage et du lien de causalité qui les lie.
S’agissant de la faute, la Cour précise qu’en matière sportive, seule la violation grave, délibérée ou caractérisée des règles du jeu constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ou de l’association qui est son employeur.
En l’espèce, la Cour estime que « la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu ne saurait, à elle seule, constituer une faute civile de nature à fonder l’action en responsabilité engagée par un parieur mécontent ».
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et le parieur condamné à payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au LOSC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(juritravail.com)
Estimant que le résultat officiel de cette rencontre avait été faussé par la prise en compte du but lillois inscrit en position de hors-jeu à la fin du match, le parieur a fait assigner le joueur auteur du but, M. Moussa Sow, ainsi que la SA LOSC DE LILLE en sa qualité de club employeur, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 494 441,70 euros correspondant selon lui au gain manqué, soit 1 500 000 euros déduction faite du gain effectivement perçu.
Suivant jugement rendu le 14 octobre 2015, cette juridiction a débouté le parieur de ses demandes de dommages et intérêts dirigés contre eux.
Le parieur amateur a interjeté appel de ce jugement.
A l’appui de cet appel, le requérant se basait notamment sur un constat d’huissier démontrant que M. Sow, qui avait inscrit le but vainqueur, se trouvait en position de hors-jeu.
Selon lui, le Club employeur de Monsieur Sow était responsable sur le fondement de l’article 1242 al. 1er du code civil (responsabilité du fait d’autrui).
S’agissant de la responsabilité du joueur, il indiquait qu’il avait commis une faute intentionnelle résultant de la volonté de tirer profit d’une situation de hors-jeu.
La SA LOSC LILLE MÉTROPOLE considérait quant à elle que l’action du parieur était mal dirigée en ce que la cause du prétendu dommage relevait d’une décision de l’arbitre et non directement d’un fait du joueur.
Elle ajoutait que selon la règle du jeu n° 11 ‘’un hors-jeu d’un joueur de football ne constitue par une faute en soit, ne dépend pas de la seule position et de la seule action d’un joueur mais de celles, à un instant donné, de la position des joueurs de l’équipe adverse et du joueur en cause et qu’un hors-jeu n’est illicite que si de l’avis de l’arbitre, qui se prononce concomitamment à l’action, le joueur a tiré avantage de sa position en prenant une part active au jeu’’.
Subsidiairement, le LOSC indiquait que sa responsabilité du commettant ne pouvait être engagée à défaut pour l’appelant de démontrer que le fait de jeu incriminé (un hors jeu) présentait « les caractères d’une faute caractérisée par la violation des règles de jeu, impliquant un comportement présentant un certain degré de gravité pour constituer une faute civile ».
Moussa Sow n’a pas constitué avocat.
La Cour d’appel de Riom, aux termes d’un arrêt du 19 avril 2017, rappelle tout d’abord que pour engager la responsabilité civile d’un tiers, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute civile, de son dommage et du lien de causalité qui les lie.
S’agissant de la faute, la Cour précise qu’en matière sportive, seule la violation grave, délibérée ou caractérisée des règles du jeu constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ou de l’association qui est son employeur.
En l’espèce, la Cour estime que « la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu ne saurait, à elle seule, constituer une faute civile de nature à fonder l’action en responsabilité engagée par un parieur mécontent ».
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et le parieur condamné à payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au LOSC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
(juritravail.com)
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