Mon avis sur l’avis du Professeur Serigne Diop selon lequel la décision du Conseil constitutionnel n’est qu’un avis consultatif (Ismaela Madior Fall)


Mon avis sur l’avis du Professeur Serigne Diop selon lequel la décision du Conseil constitutionnel n’est qu’un avis consultatif (Ismaela Madior Fall)

Tout le monde peut parler de santé, mais seuls les médecins peuvent parler de médecine. Tout le monde peut parler de mines, mais seuls les géologues peuvent parler de géologie. Tout le monde peut parler de Constitution, mais seuls les constitutionnalistes (c’est-à-dire ceux qui ont passé leurs diplômes post-universitaires dans cette discipline, été responsables de l’enseignement de la matière à l’Université et ayant fait des publications reconnues sur celle-ci) peuvent parler, avec l’autorité scientifique appropriée, de droit constitutionnel, dans sa triple acception de droit des normes, droit des institutions et droit des libertés fondamentales. Evidemment, tous les juristes ont la liberté de parler de droit constitutionnel mais la parole des spécialistes (et non des constitutionnalistes, terme galvaudé dans notre pays) est censée, présumée avoir plus d’autorité que celle des non spécialistes. Quelle que soit la passion politique, cette vérité élémentaire doit être admise. Sinon, cela ne sert plus à rien de passer des décennies de sa vie à se spécialiser dans un domaine scientifique. Et les spécialisations n’auraient plus aucun intérêt.

Pour la première fois qu’un spécialiste de mes grade et rang académiques, le professeur Serigne Diop a donné son avis que je ne partage pas, je considère qu’il est opportun de donner, avec tout le respect que je lui dois pour avoir contribué à ma formation, mon avis sur son avis. Bien entendu, mon propos se situe sur le terrain du dialogue académique, du débat doctrinal qui n’a de sens que lorsque les points de vue sont différents, voire divergents. J’ai entendu sur les ondes d’une radio le professeur Serigne Diop dire que la décision du Conseil constitutionnel n’est qu’un avis consultatif qui ne lie pas le Président. Je voudrais exprimer mon désaccord pour les raisons suivantes :


Le Conseil constitutionnel n’a pas de « compétences consultatives », mais une seule et unique compétence consultative

Il dit que le Conseil constitutionnel a des compétences juridictionnelles et des compétences consultatives. Dans la rigueur des choses, ni la Constitution, ni la loi organique relative au Conseil n’établit clairement une distinction entre compétences contentieuses et compétences consultatives. Contrairement à d’autres pays qui confient à leur juridiction constitutionnelle une compétence consultative sur une pluralité de questions ou à la Cour suprême du Sénégal par exemple qui a, aux termes de l’article 51 de la loi organique la régissant, une compétence consultative sur les projets de texte que le Gouvernement lui soumet, le Constituant sénégalais a, en réalité, pris le parti de ne pas établir de distinction rigoureuse et a entendu, en règle générale, ne pas confier pour l’essentiel à la juridiction constitutionnelle des compétences consultatives, sauf dans le seul et unique cas de l’article 51 de la Constitution où le Président recueille l’avis du Conseil constitutionnel. Cela veut dire que si on peut admettre quelque compétence consultative, ce serait au singulier et non au pluriel, car il y a un seul et unique cas dans la Constitution où il est question d’un avis : c’est la mise en œuvre du référendum prévu à l’article 51. La nouvelle Constitution du 22 janvier 2001 a supprimé le second cas dans lequel le Conseil donnait un avis : en cas de dissolution de l’Assemblée nationale. Un nettoyage subséquent de la loi organique relative au Conseil après l’adoption de la nouvelle Constitution l’aurait enlevée de l’article premier de ladite loi.  Sur ce point, il y a une évolution sémantico-juridique entre l’article 46 de la Constitution de 1963 et l’article 51 de la Constitution de 2001. Autrefois, il s’agissait de consulter le Président de l’Assemblée nationale et de recueillir l’avis du Conseil constitutionnel sur un projet de loi, il est maintenant question de recueillir l’avis du Président de l’Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel sur un projet de loi constitutionnelle. A cet égard, le professeur Diop a dit que le Président a consulté le Président de l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Dit ainsi, cela manque de rigueur. Ce ne sont pas les termes de l’article 51 qui sont plus précis que cela et qu’il faut citer fidèlement : « Le Président peut, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au peuple ». La précision n’est pas une simple clause de style parce que la formulation des avis  induit la production formelle d’un acte alors que les consultations peuvent rester sur un registre purement informel. En outre, les implications juridiques ne sont pas totalement identiques : une consultation dont le résultat peut même ne pas être publié n’a pas d’autorité, alors que l’autorité d’un avis peut toujours être envisagée puisqu’il s’agit d’un acte formalisé (surtout celui du Conseil). Voilà, du reste, ce qui explique en partie l’évolution de mon opinion entre l’utilisation jadis de l’article 46 de la Constitution de 1963 (en 2000) et celle actuellement de l’article 51 de la Constitution de 2001 (en 2012) puisqu’il s’agit de Constitutions différentes, de questions de nature différente soumises à la juridiction et d’avis ayant des objets différents, des motivations différentes et n’ayant pas forcément la même portée. En 2000, le Conseil avait à traiter d’une question de procédure et avait donné carte blanche au Président Wade pour emprunter la voie de révision qui lui paraissait la plus opportune (Décision n° 3/C/2000 du 9 novembre 2000). Le Conseil était ainsi d’avis que : « Que le Président de la République peut, sur proposition du Premier ministre et après avoir consulté les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, soumettre au référendum le projet de Constitution ». Il n’était donc pas contraint et avait même bénéficié du feu vert de la juridiction. En revanche, en 2016, le Conseil tranche la question de fond de la conformité du projet de révision à l’esprit général de la Constitution en enjoignant au Président Sall de procéder à la réécriture du texte pour le rendre conforme (Décision n°1/C/2016 du 12 février 2016). Là le Conseil est d’avis que le projet de révision ne sera conforme à l’esprit général de la Constitution que s’il respecte les réserves qu’il a soigneusement listées. Le Président est bien contraint parce qu’ayant devant lui un feu rouge. Ceci montre, entre autres, que même la formulation terminologique (style facultatif ou impératif) de l’acte juridictionnel doit être prise en compte dans l’analyse de l’intensité juridique de sa portée. Ceux qui ont la subtilité de percevoir la nuance sur la chaîne de raisonnement n’y verront point de volte-face.   


Le Conseil constitutionnel du Sénégal ne rend pas d’avis mais des décisions

Le Constituant et la loi organique n’ont pas prévu des cas dans lesquels le Conseil rend des actes dits avis et d’autres dits décisions. Les deux textes prévoient que le Conseil rend exclusivement des décisions. Les actes juridictionnels que rend une juridiction sont prénommés par le texte la régissant. En outre, que ce soit en matière contentieuse ou en matière consultative, la démarche de la juridiction est la même, de même que le processus de la fabrication de l’acte juridictionnel. A titre illustratif, l’article 13 de la loi organique sur l’institution dispose : « Le Conseil constitutionnel entend le rapport de son rapporteur et statue par une décision motivée. La décision est signée du président, du vice-président, des autres membres et du greffier en chef du Conseil constitutionnel ». Ainsi, la  notion de décision s’applique à toute délibération du Conseil. Cela est constatable par tout le monde et indiscutable. 


Depuis sa création en 1992, le Conseil dénomme invariablement les actes qu’il rend décisions. Le passage en revue de sa jurisprudence montre ainsi trois types de décisions : décisions en matière constitutionnelle, décisions en matière électorale et décisions en matière consultative. C’est une donnée juridique et matérielle qu’on ne peut pas nier ou ignorer. Et toutes les décisions, sans qu’il y ait lieu à distinguer là où le législateur ne distingue pas, s’imposent aux pouvoirs publics en vertu de l’article 92 de la Constitution. 

C’est tout de même curieux que la juridiction dise : je rends une DECISION dénommée comme telle (Décision n° 1/C/2016 du 12 février 2016), et que des commentateurs lui disent : NON, vous avez rendu un AVIS. Qui est mieux qualifié pour qualifier l’acte que celui que la loi a habilité à le rendre ? On peut donc s’étonner que le professeur Serigne Diop choisit d’écarter la dénomination retenue par le Conseil pour parler d’avis consultatif. Ceci peut se concevoir dans le langage courant, mais pas lorsqu’on est sur le registre scientifique. Ici, il y a une subtilité à percevoir : le Conseil donne un avis, mais rend une décision. Il est vrai que le langage courant peut parfois influencer le langage scientifique. A signaler à cet égard l’ouvrage publié en 2009 sous ma direction intitulé « Les décisions et avis du Conseil constitutionnel » et qui aurait dû, au surplus, s’intituler : « Les décisions du Conseil constitutionnel » parce que le Conseil sénégalais (je ne parle pas du Conseil français ou de celui d’un autre pays SVP) ne rend pas formellement d’avis, mais seulement des décisions. Ceux qui ignorent tout de la science juridique vont encore parler de volte-face. 

Le scientifique c’est celui qui est capable de relativiser, de son propre chef, son point de vue : je dois reconnaître que lorsqu’on lit la décision du Conseil, on remarque des aspects qui relèvent formellement d’une décision (au sens contentieux du terme) (appellation de l’acte par le mot décision, motivation contentieuse, utilisation de la formule « présente décision » à la fin), mais aussi un et seul aspect relevant littéralement d’un avis (entendu au sens courant) : c’est l’usage de la formule « Le Conseil est d’avis que… ». A partir de ce moment, que peut faire le juriste rigoureux et prudent, même convaincu d’avoir raison ? Il s’emploie à relativiser, à nuancer, lui-même, son propre propos.


En effet, à la lumière de ces constats, le minimum d’objectivité, si on ne veut pas s’arc-bouter dogmatiquement sur une opinion subjective ou un camp, serait au moins de relever cette ambiguïté sémantique et substantielle et de parler comme le font les juristes désemparés d’un acte sui generis dont le contenu est, en dernière instance, bien plus important que l’appellation.

Avis ou décision ? l’essentiel est que le Conseil ait, en dernière instance, dit le droit avec une autorité et une puissance argumentative que le Président de la République ne peut pas ignorer

A bien réfléchir sur cette question d’ailleurs, quel est, en dehors de la coquetterie juridique, l’intérêt du débat de savoir si le Conseil a rendu un avis ou une décision. On peut relativiser cet intérêt car décision ou avis, autorité de la chose jugée ou autorité de la chose interprétée, ce qui importe c’est le contenu, la teneur normative de la  réponse fournie par la plus haute juridiction constitutionnelle, gardienne juridictionnelle de la Constitution et de l’ordre démocratique du pays, sur la question de la faisabilité juridique d’un engagement politique inédit. Comment peut-on alors - dans l’appréciation de cette réponse, ne pas relever la densité et la gravité des motifs (menace sur la sécurité juridique et la stabilité des institutions) et le ton impératif, voire martial du dispositif (le verdict) en particulier avec, par exemple, l’utilisation expresse et itérative de la formule «la disposition transitoire appliquant au mandat en cours la réduction du mandat doit être retirée du texte » ou « telle disposition doit être revue »- pour ensuite proclamer que ce n’est qu’un avis consultatif. Ce qui est critiquable ici n’est pas tellement de dire que c’est un avis, car un avis peut, dans bien des cas, être aussi contraignant qu’un arrêt ou une décision (voir à titre d’exemple, les avis sur les questions importantes de procédure ou de jurisprudence formulées par la Cour des comptes en vertu de l’article 19 de la loi du 27 décembre 2012); c’est plutôt de soutenir qu’il s’agit d’un avis consultatif, sans argumentation convaincante. 

En effet, à considérer même qu’il ne s’agit que d’un avis, et supposons le, qu’on nous montre, dans tout l’ordonnancement juridique sénégalais, là où il est implicitement ou explicitement écrit qu’il est simplement consultatif. Quelle que soit la qualité de son auteur, les affirmations juridiques se démontrent ou n’ont pas de valeur. Non ce n’est écrit nulle part ; on peut donc faire la concession qu’il s’agit d’un avis, mais formuler des réserves sur son prétendu caractère consultatif qui ne peut être présumé, qui n’a pas été prouvé. Que l’on ne nous sorte pas la fameuse distinction avis consultatif-avis conforme usitée en procédure administrative et inopérante en matière de justice constitutionnelle au Sénégal. Par exemple, en droit comparé, si certains systèmes constitutionnels ne reconnaissent pas aux déclarations de la juridiction en matière consultative la même portée que les actes rendus en matière contentieuse, d’autres systèmes comme celui du Bénin, en revanche, leur reconnaissent explicitement une portée obligatoire. Il n’y a pas, en l’occurrence, de loi universelle ; tout dépend de l’option du régime politique.  

Pour terminer, je voudrais rappeler une lapalissade : dans un Etat de droit, les spécialistes et professionnels du droit de même que les citoyens peuvent avoir leur opinion sur les questions de droit, mais, cela reste des opinions et non la Vérité. La vérité de l’Etat de droit c’est la vérité judiciaire car c’est le juge qui a le dernier mot qui s’impose à tous. Au demeurant, notre pays est charmant, mais il reste le seul pays au monde où certains demandent au Président de la République de ne pas tenir compte d’une décision du Conseil constitutionnel et d’autres lui lancent un appel à aller à contrecourant de celle-ci. Il convient de dépasser cette querelle byzantine et consacrer notre énergie et notre talent à la discussion et à la vulgarisation de la plus grande révision constitutionnelle consolidante de l’histoire du Sénégal après celles de 1976 et de 1981 qui ont fait passer le pays du parti unique au pluralisme


Ismaila Madior Fall
Agrégé de droit public et de science politique
Professeur titulaire des Universités 
Auteur des ouvrages suivants:
Evolution constitutionnelle du Sénégal, Paris, Karthala, 2009
Textes constitutionnels du Sénégal, Dakar, CREDILA, 2008
Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise, Dakar, CREDILA, 2012.
Sénégal, une démocratie ancienne en mal de réforme, OSIWA, 2013.
La condition du pouvoir exécutif dans le nouveau constitutionnalisme africain, Paris, L’Harmattan,  2008.

Lundi 22 Février 2016



Du plus récent au plus ancien | Du plus ancien au plus récent

21.Posté par Edgar Hoover le 23/02/2016 20:34
Il est le meilleur de sa génération voir même celle d'avant. Jamais je n'ai vu un professeur de droit faire preuve de rigueur scientifique dans l'épreuve de démonstration juridique très compliquée souvent. Je m'attendais de même venant des autres professeurs qui contestent ses thèses sans arguments. Il serait plus utiles pour nous profane en droit de suivre ce débat entre experts pour en tirer profit. Pour ma part je reste convaincu des arguments de droit du professeur. Il m'a d'autant plus convaincu que je sais le lire dans ses publications que d'autres n'ont pu faire en tant que "professeurs".
Merci encore une fois.

22.Posté par amadoujunior le 23/02/2016 22:32
Vous avez bien argumentez et les assoiffés de sciences vous ont bien saisie ! Merci pour ces quelques lignes! Et aux autres il n'est pas nécessaire d'être juriste pour savoir si c'est une décision ou un avis que le C.C a rendu car il est bien mentionnée "Décision" sur l'acte rendu. Toutefois le président s'il le voulait, chercherait un autre moyen pour respecter sa parole autrement dit pourquoi pas démissionner ! wasalam

23.Posté par FouDuPays le 23/02/2016 23:12
Ne devons nous pas faire réécrire notre constitution par des mathématiciens?
Les spécialistes en la matière ont souvent des points de vue divergents.
En 2011, Wade avait réuni au Senegal des dizaines de spécialistes du monde qui n'ont pas réussi à mettre tout le monde d'accord sur des questions constitutionnelles.
Aujourd'hui un spécialiste répond à son ancien professeur et leurs avis sont contradictoires.
Nous avons frôlé le chaos en 2012 pour des questions liées à la constitution. Nous filons droit en ce moment vers un autre chaos si on y prends garde. Qui dit vrai? Qui dit faux? N'avons nous pas les moyens et les compétences de rendre binaires toutes les questions constitutionnelles.
A quand la substitution des juristes par les mathematiciens pour espèrer une modélisation cohérente et sans ambiguité de notre constitution. A quand la conception d'un logiciel constitutionnel artificiellement intelligent pour résoudre les questions à la place des spécialistes qui ont tous l'air de donner leurs avis en fonction de leur coloration ou proximité politique

24.Posté par Citoyen Lamda le 24/02/2016 06:58
Il ya un grand decalage horaire entre Me FALL et beaucoup de Juristes à Plus forte raison mes concitoyens dont 70% sont des nullards, 20% des idiots. Seúl 10% peuvent vraiment lire et 0,3% comprennent vraiment. Parmi ces 0,3%, 80% sont des hypocrites. Alors la polémique va s'enfler de Plus belle. C'est clair que les décisions que prennent le conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publiques. Mais quand 80% de 0,3% de la population sont intellectuellement malhonnete, ils drainent les millares (70%) et les idiots (20%) alors d'après mon calcul seul 84000 sénégalais ont compris que le président est lié par cette décision du CC. Parmi ces 84000, 65% ne parlent pas à la presse. Alors ce grand bavardage inutile est l'oeuvre de nullards, idiots, hypocrites, intellectuels malhonnetes, des bandits politiques qui bernent les masses. Jugez votre Président sur la base de réalisations concrètes.

25.Posté par meuto le 24/02/2016 18:17
Drole de pays ou on passe tout le temps a discuter du sexe des anges et a reinventer la roue.Franchement a qoui sert le debat sur la notion d'avis ou decision sur la question de la reduction du mandat et de son applicabilité sur celle en cours Sauf a etre nombrilistes tous les jurists doivent admettre qu'ils sont confrontes a un cas inedit voire drole a l'epreuve de notre texte constitutionnel:comment en dehors de la demission un president elu peut il ecourter son mandat; decision ou avis, le conseil a donne son interpretation juridique en dehors de tout contentieux:il s'agit d'une interpretation juridique du juge constitutionnel c'est a dire celle qu'elle aurait donne si'il etait saisi en la forme contentieuse.Peut vraiement importe qu'onl'appelle avis ou decision : c'est la reponse juridique apportee a une question juridique d'ordre constitutionnel par l'organe constitutionnel prevu a cet effet.
Quid maintenant de son appreciation par celui a qui il est principalement destine pour l'avoir sollicité de par ses attributs constitutionnels;le PR .SI ON CONTINUE A SE SITUER SUR UN TERAIN SIMPLEMENT JURIDIQUE IL nous faut imperativement retourner a la nature gracieuse de la saisine du Conseil ;il n'existe -rappelons le jusque la- aucun contentieux au sens evidemment juridique du terme opposant le PR a un autre pouvoir ou a tout autre justiciable constitutionnel; le PR dispose de l'avis, de la decision, ou de l'interpretation du Conseil sur une question qu'il lui a soumise sans y etre juridiquement contraint.Cette decision, soyons d'accord entre jurists,; n a aucun impact sur l'ordre costitutionnel present, il n y remet rien en cause car ,faudrait pas s y tromper,le conseil n a meme pas ordonne ou conseillé au PR d'organiser un referendum-pouvoir strictement presidentiel -, il ne lui est demande de poser aucun acte juridique positif a travers cette production du conseil ,il n encourt non plus aucune sanction constitutionnellement prevue.
Comment dans ses conditions on peut passer son temps a discutailler sur l 'obligation de se conformer ou non a une decision a la portee juridique faible voire inexistante; le Pr aprecie et c'est TOUT .IL N'A A SE CONFORMER OU NE PAS CONFORMER A RIEN DU TOUT IL EN FAIT CE QU IL VEUT.
..Et puis finalement Que nous apprend le Grand Conseil que les etudiants de 1ere annee de Droit ignorent ;les lois sont par principes non-retroactives ,principe de droit universel adopte dans la quasi totalite des Republiques.Pour le reste le conseil a examine si les autres points -qui semblent n interesser personne- proposes a un eventuael referendum sont conformes aux prescriptions constitutionnelles fondatrices.
SEULE LA DECISIONELLE MEME DE RECOURIR AU REFEREDUM MEME-POUVOIR STRICTEMENT PRESIDENTIEL-EST JURIDICO POLITIQUE,juridique parce qu ils'agit d'un pouvoir propre du pr,,politique est quant elle la decision dy recourir.
Alors laissons le Conseil et le Droit Tranquille; Y A PAS DE CHAT A FOUETER SUR CE PLAN LA .
jurist publiciste.

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