Maître Ousmane SEYE réplique à la sortie de Me Doudou Ndoye dans ‘’Opinion’’ LA CREI : UN MONSTRE JURIDICTIONNEL LEGAL


Maître Ousmane SEYE réplique à la sortie de Me Doudou Ndoye dans ‘’Opinion’’  LA CREI : UN MONSTRE JURIDICTIONNEL LEGAL
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Monsieur Doudou NDOYE a mal : il hurle et vocifère. A travers l’émission Opinion diffusée par Walf Fadjri le dimanche 13 Avril 2014, il a tenu des propos injurieux à l’endroit de ses confrères dont moi-même. Mon seul tort paraît-il, est de lui rétorquer de m’indiquer la loi qui a abrogé celle n° 81-54 du 12 Juillet 1981 créant la Cour d’enrichissement illicite après qu’il a prétendu l’avoir supprimée en sa qualité de ministre de la justice en 1984 et - s’il vous plaît, à l’insu de Monsieur le Président de la République d’alors. Qu’elle déloyauté ! Pour répondre à cette question, Monsieur Doudou NDOYE avance comme premier argument son ancienneté au barreau parce que inscrit sur le tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal en 1973 ; par conséquent, dit-il, ni un avocat inscrit en 1981 sur le tableau et _ c’est le cas du Bâtonnier Maître Félix SOW _, encore moins un autre inscrit en 1985 _ et c’est mon cas_, n’ont le droit de lui apporter la réplique. Quel culot ! Sur ce point, je rappelle à Monsieur Doudou NDOYE que son ancienneté ne lui a pas permis d’être ni membre du conseil de l’Ordre, ni Bâtonnier de l’Ordre des avocats et ce n’est pas faute de compétir. En effet, il s’est toujours présenté aux élections des membres du Conseil de l’Ordre et a toujours eu 02 voix ou 01- sa seule voix _ sur plus de 150 Avocats votants. C’est dire qu’il n’a pas la confiance de ses Confrères. Je lui rappelle que j’ai été membre du Conseil de l’Ordre après seulement 05 ans d’ancienneté et pendant 15 années successives. Monsieur Félix SOW a été plus que membre du conseil de l’Ordre : Il a été Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. A quoi sert l’ancienneté de Monsieur Doudou Ndoye dans le barreau si cela ne lui a pas permis d’avoir la confiance de ses confrères ? Ensuite, Monsieur Doudou NDOYE prétend être professeur. Il a même prétendu être le professeur du journaliste qui l’interrogeait. Mais l’on peut se demander quel Avocat il a formé ? En effet, Monsieur Doudou NDOYE, malgré son ancienneté n’a aucun stagiaire ou collaborateur dans son Cabinet : il est seul et fait tout seul. Comment peut-il se consacrer à la recherche ? Il est isolé du monde judiciaire et universitaire. Enfin, Monsieur Doudou NDOYE soutient qu’il a initié lui-même la loi n° 84-19 02 Février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal. Je lui laisse l’entière responsabilité de revendiquer la paternité de cette loi et à l’insu de Monsieur le Président de la République d’alors Monsieur Abdou DIOUF. Mais de là à affirmer que cette loi a pour objet de supprimer la loi 81-54 du 12 Juillet 1981 créant la Crei, il prend les Sénégalais pour des demeurés. En effet, quand on n’est ni un fou, ni quelqu’un sous l’emprise d’un djinn ou d’un rab, on ne peut affirmer telle hérésie juridique. En effet, l’article 15 de cette loi dispose : « Qu’elle abroge l’ordonnance n° 6056 du 14 Novembre 1960 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal » et que l’exposé des motifs dit clairement que « l’objet de cette loi est de supprimer les tribunaux de première instance et les justices de paix pour les remplacer par des tribunaux Régionaux et par des tribunaux départementaux… ». Mieux, l’article 3 de cette loi qui définit les compétences de ces juridictions écarte le délit d’enrichissement illicite qui est un délit spécial dont seule la Cour d’enrichissement illicite qui est une juridiction spéciale peut connaître. Comment Monsieur Doudou NDOYE peut-il en tant que Ministre de la justice supprimer la juridiction spéciale qui est la Crei sans supprimer le délit d’enrichissement illicite dans le Code Pénal. ? Il reconnait que ce délit existe toujours dans le Code Pénal. Cette incohérence suffit pour démontrer que Monsieur Doudou NDOYE a revêtu sa robe d’avocat mercenaire pour manipuler l’opinion. C’est pareil quand il prétend que l’exception d’inconstitutionnalité n’existe pas dans le droit positif au Sénégal. Je le renvoie aux articles 12 et 20 de la loi 92-23 du 30 Mai 1992 sur le Conseil Constitutionnel modifiée par la loi 99-71 du 17 Février 1999. Article 12 : « La procédure devant le Conseil Constitutionnel n’est pas contradictoire. Toutefois, le conseil constitutionnel saisi conformément à l’article 63 de la constitution et en cas d’exception d’inconstitutionnalité, transmet pour information les recours au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale… ». Article 20 : « Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulation d’un accord international à la constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevé et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil se prononce dans le délai de 03 mois à compter de la date de sa saisine ». Je m’excuse auprès des nombreuses personnes qui m’avaient demandé de ne pas répondre aux propos injurieux, contraires à la déontologie de la profession d’Avocat tenus par Monsieur Doudou NDOYE à mon endroit et à l’endroit de Monsieur le Bâtonnier Félix SOW ; Cependant, il me fallait rétablir la véracité de certains faits qui sont têtus. Monsieur Doudou NDOYE reconnait lui-même qu’il a été cruel. Cependant, il ignore malheureusement qu’il a été cruel contre lui-même. Maître Ousmane SEYE Avocat à la Cour Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Membre de la Commission Nationale de Réforme du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale
Mardi 15 Avril 2014




1.Posté par Juriste le 16/04/2014 00:23
Maitre je constate ton incurie juridique. Comment peut tu viser les lois de 1992 qui ne sont plus du droit positif car le CE et La cour de cassation sont supprimes et remplacés par la Cour suprême

2.Posté par Avocat le 16/04/2014 10:12
On ne peut pas invoquer l'esprit de la loi quand la lettre de la loi est sans équivoque aucune !!!!
En effet, l’article 15 de cette loi dispose : « Qu’elle abroge l’ordonnance n° 6056 du 14 Novembre 1960 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal » Il n'ya nullement besoin d'aller chercher l'exposé des motifs.Toute l'Organisation Judiciaire du Sénégal antécédante à cette loi a été abrogée par l'entrée en vigueur de la loi de février, 1984 . Quand on a dit TOUTE, c'est qu'elle ne souffre aucune exception.
Par ailleurs, c'est une loi de 2008 sous le magistère de Wade qui a supprimé la possibilité d'invoquer l'exception d'inconstitutionnalité, justifiant la saisine du Conseil constitutionnel. Il n'y a plus de question préjudicielle relative à l'inconstitutionnalité d'une loi pénale!!!!
La CREI n'a aucune base légale.......Point Barre

3.Posté par Stagiaire le 16/04/2014 10:28
Merci Maitre pour cette cinglante réponse à cet imposteur dont les problêmes d'ego n'ont de pareil que son orgueil mal placé!
Et Maitre, tu aurais dù lui rappeler l'affaire ALEMEDINE càd le traitement criminel qu'il a réservé à ce client libanais dont il a ascquis , on ne sait au nom de quelle morale, la maison puis l'en a expulsé pour y installer son cabinet et sa demeure.
Tu aurais pu lui rappeler encore l'épisode de sa convocation devant le Ousmane kane , convocation à laquelle il n'a pas osé déféré, préférant se barricader chez lui .
Last but not least, tu peux lui rappeller les artfices frauduleux utilisés contre la Collectivité Léboue pour cloner la SCI de cette collectivité et faire main basse sur les terrains du TOUND en y accordant même un lot à sa femme Mariétou Mbacké.
Maître, ne regrettes point d'avoir répondu à ce prétentieux doublé d'un mythomane dangereux!

4.Posté par gora casse le 16/04/2014 16:43
uo va t on avec ces avocats corrompus

5.Posté par Xman le 17/04/2014 09:02
17/04/2014 à 7:33
Affaire Karim WADE c/ Etat du Sénégal : retour sur les propos de Doudou Ndioye
Sur l’exception d’inconstitutionnalité : une suppression en 2008 ?
? Il existe cinq lois constitutionnelles du 7 aout 2008 : aucune ne supprime l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 92 de la Constitution :
«Le Conseil constitutionnel connait de la constitutionnalité des règlements intérieurs des Assemblées législatives [ajout de la loi du 7 aout 2008], des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour Suprême » (article 92 de la Constitution).
L’exception d’inconstitutionnalité inscrite dans la Constitution est une exception dite a posteriori ouverte aux justiciables devant la Cour Suprême, les justiciables peuvent devant cette juridiction invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, la Cour Suprême doit, ainsi saisi d’une telle exception, suspendre la procédure et transmettre l’exception soulevée au Conseil Constitutionnel, seul compétent pour trancher sur la constitutionnalité d’une loi.
? La CNRI a rendu son rapport du 3 février 2014 sur la réforme des institutions : elle propose d’élargir l’exception d’inconstitutionnalité a posteriori au niveau de la Cour d’Appel et d’ajouter une exception d’inconstitutionnalité a priori.
Sur l’abrogation de la CREI : une juridiction inexistante ?
La CREI a été créée par la loi n°81-54 du 10 juillet 1981.
L’objectif de la loi est de doter le Sénégal d’un « nouvel instrument de recherche et de répression » (Exposé des motifs) du délit d’enrichissement illicite créé le même jour, dans un souci de justice sociale.
Cette juridiction spécialisée, à compétence nationale, est dotée d’un procureur spécial et d’une chambre d’instruction. Ella a une compétence exclusive concernant le délit d’enrichissement illicite et tout délit de corruption et de recel connexe (Exposé des motifs)
Informé par des rapports de police ou administratifs, des plaintes ou des dénonciations, le procureur procède à une enquête préliminaire aux termes de laquelle il décide soit de classer sans suite, soit de mettre en demeure le justiciable d’avoir à justifier de l’origine licite de l’enrichissement.
En l’absence de justifications satisfaisantes, le procureur saisit la commission d’instruction de la CREI, sauf en cas d’immunité ou de privilège de juridiction, le procureur transmet alors le dossier à l’autorité compétente (par exemple la Haute Cour de Justice) aux fins de l’exercice des poursuites.
? On est donc en présence d’une loi spéciale portant sur un délit spécifique.
La loi 84-1 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, a pour objectif « de rapprocher le justiciable de la juridiction compétente pour connaitre des affaires les plus courantes tout en assurant un contrôle continu de l’activité de l’appareil judiciaire ».
Concrètement, elle remplace les TGI et les juridictions de proximité par les Tribunaux Régionaux et Départementaux, juridictions à juge unique, elle fait du Tribunal Régional la juridiction de droit commun (en l’absence de compétence spéciale, le TR est compétent).
Elle organise dans ses dispositions transitoires le transfert des dossiers en cours des TGI et des juridictions de proximité aux Tribunaux Régionaux et Départementaux.
? On est donc en présence d’une loi générale, organisant le cadre général de l’organisation judiciaire.
Une abrogation expresse ou implicite?
Une abrogation expresse implique la mention dans la loi nouvelle de la suppression pour l’avenir de la loi ancienne en tout ou partie.
L’article 15 de la loi du 1984 abroge expressément « l’ordonnance n°60-56 du 14 novembre 1960 » (ainsi que « les principes fondamentaux applicables aux litiges de droit privé », d’ailleurs !!!).
En l’absence de mention expresse, l’abrogation peut être implicite lorsque la loi antérieure est contraire à la loi postérieure, elle sera alors prononcée par le juge lorsqu’un justiciable se réfère à tort à une norme implicitement abrogée.
L’article 15 de la loi du 1984 rappelle le principe de l’abrogation implicite « toutes dispositions contraires sont abrogées ».
Les articles 1 et 3 de la loi du 1984 prévoient que :
« L’organisation judiciaire comprend, outre la Cour suprème siégeant à dakar, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail.
Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratifs »
« Sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de la Cour d’Appel et des cours d’assises, et en premier ressort, des tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières »
Ces dispositions impliquent pour Me Doudou NDIOYE l’abrogation implicite de la loi de 1981.
Or, il est possible de considérer le contraire en s’appuyant sur un principe de droit connu de tout étudiant en droit : « les règles spéciales dérogent aux règles générales ».
Quand il y a contradictions entre une loi spéciale et une loi générale, l’adoption de la loi générale nouvelle n’entraine pas en principe l’abrogation d’une loi spéciale plus ancienne. Cette loi spéciale subsiste comme une exception à une règle nouvelle.
Pour mémoire, l’abrogation ne peut être acquise par désuétude.
Quant à la loi organique N°92.27 du 30 mai 1992, portant Statut des Magistrats, elle cite le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation (avant la nouvelle fusion des deux juridictions en Cour Suprême), la Cour d’appel, les tribunaux régionaux et départementaux et les tribunaux du travail et la loi de 1981 prévoit que les magistrats de la CREI sont choisis parmi les magistrats des Cours et Tribunaux : Aucune contradiction entre ces deux normes.
Suite…
De la part d’un petit etudiant en droit…



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