Le CRD donne raison à Espace Auto et suspend la décision provisoire d'attribution des 615 véhicules à TSE.

DÉCISION N° 278/14/ARMP/CRD DU 08 OCTOBRE 2014 DU COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1 DU MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE SIX CENT QUINZE (615) VÉHICULES, LANCE PAR LE MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES


Le CRD donne raison à Espace Auto et suspend la décision provisoire d'attribution des 615 véhicules à TSE.
.AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, 
Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de

l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics;
Vu le recours de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO en date du 10 septembre 2014; Vu la consignation faite par CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO;
Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président; Cheikhou Issa SYLLA, Ibrahima GUEYE et Abdourahmane NDOYE assurant respectivement l'intérim de Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);
De M. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
De Madame Mame Aissatou Dieng TRAORE, chef de la Division Appuis Techniques, et Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes et Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, observateurs;
Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation; Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens
exposés ci- après:
Par courrier du 10 septembre 2014, reçu et enregistré le lendemain au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 261/14, la société CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du lot 1 du marché relatif à l'acquisition de 615 véhicules, lancé par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales (MATCL).
 
LES FAITS
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Acte III de la Décentralisation, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales (MATCL), actuellement dénommé Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT) a publié un avis d'appel d'offres dans le journal « Le Soleil» du 05 mai 2014, pour l'acquisition de six cent quinze (615) véhicules en deux lots, ainsi répartis:
- lot 1 : 50 véhicules (minimum) à 215 véhicules (maximum) 4X4 STATION WAGON, lot 2 : 50 véhicules (minimum) à 400 véhicules (maximum) 4X4 PICK UP.
A l'ouverture des plis du lot 1, cinq (05) offres ont été reçues et les montants ci-après ont été lus: .'
MONTANT F CFA TTC
(pour le minimum de 50 MONTANT FCFA TTC
FOURNISSEURS véhicules) (pour le maximum de 215 véhicules)
CCBM AUTOMOBILE 4278500000
CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO 750000000 3225000000
LA SENEGALAISE DE
L'AUTOMOBILE 1275000 000 de 51 à 215 véhicules = 5 224500 000
CFAO MOTORS SENEGAL 6344650000
TSE 4 085 000 000

Après l'évaluation des offres, l'autorité contractante a fait publier, dans les journaux « Le Soleil» et « Le Quotidien» du 02 juillet 2014, l'avis d'attribution provisoire des deux (2) lots du marché au profit de l'entreprise Tracta Service Equipement (TSE).
Au vu dudit avis, le soumissionnaire CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux par lettre du 02 juillet 2014.
Non satisfaite de la réponse reçue le 04 juillet 2014 de l'autorité contractante, le requérant a introduit un recours contentieux auprès du CRD par courrier du 07 juillet 2014 reçu et enregistré le même jour sous le numéro 196/14.
Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure par décision n° 0178/14 du 10 juillet 2014, puis, après instruction du dossier transmis par l'autorité contractante, ordonné la reprise de l'évaluation des deux lots du marché,par décision n° 192 du 23 Juillet 2014.
Au terme de la réévaluation des offres effectuée en application de la décision du CRD susvisée, l'autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil» du 03 septembre 2014, l'avis d'attribution provisoire du lot 1 du marché au profit de la société TSE.
La société CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO, contestant de nouveau l'attribution provisoire du lot 1 au soumissionnaire TSE, a saisi le CRD d'un recours contentieux.
Ayant jugé le recours recevable, le CRD a, une deuxième fois, ordonné la suspension de la procédure et demandé les pièces du dossier qui lui ont été transmises par le Ministère
de la Gouvernance Locale du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT) par correspondance du 22 septembre 2014 reçue le 01 octobre 2014 à l'ARMP.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO rappelle que le CRD avait ordonné la reprise de l'évaluation du lot 1 par l'autorité contractante après saisine du fabricant pour obtenir des précisions sur les spécifications techniques du véhicule Great Wall Havai H5 proposé dans son offre.
A cet effet, le requérant informe que le Ministère de la Gouvernance Locale du Développement et de l'Aménagement du Territoire a bien saisi le' fabricant pour l'obtention de la version française du catalogue détaillé dudit véhicule. Le requérant soutient qu'en réponse, la compagnie Great Wall Motors a fait parvenir au MGLDAT, une correspondance lui demandant de se référer à l'entreprise CCBM INDUSTRIE-ESPACE
AUTO qui est son partenaire, pour toute information concernant le véhicule Great Wall Havai H5 commercialisé au Sénégal, notamment pour la fourniture du catalogue en français;
Faisant suite à la réponse du fabricant, le requérant souligne avoir transmis, une fois de plus, le catalogue en français à l'autorité contractante, avec ampliation à l'ARMP.
Aussi, le requérant marque son étonnement, suite à la publication de l'avis d'attribution provisoire du lot 1 du marché au profit de TSE, impliquant que la réévaluation faite n'a tenu compte ni de la réponse de la compagnie Great Wall Motors ni des éléments transmis par CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO, alors que son offre techniquement conforme aux spécifications du dossier d'appel d'offres, est moins-disante de 860 000 000 F CFA - par rapport à celle de TSE.

LES MOTIFS DONNES PAR L' AUTORITÉ CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l'offre du requérant, l'autorité contractante argue qu'à la suite de la saisine du fabricant conformément à la décision rendue par le CRD, elle a reçu en réponse une déclaration qui comporte plusieurs vices de forme. En effet, le document n'est pas numéroté, il n'est pas revêtu signé et n'indique ni le nom ni les fonctions de son émetteur. L'autorité contractante précise, par ailleurs, que la déclaration reçue n'apporte aucune information sur les spécifications techniques du véhicule et le catalogue demandé n'a pas été transmis;
Sous ce rapport, l'autorité contractante remet en cause la validité du document reçu au regard des manquements de forme soulevés et estime que la commission des marchés ne peut s'y référer.
En outre, elle fait observer qu'elle n'attendait pas une réponse se limitant à une déclaration qui confirme le partenariat avec la société CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO.
Au surplus, elle considère que le fait de l'orienter vers le requérant pour disposer de la version française du catalogue du véhicule Great Wall Havai H5 n'a pas dissipé ses doutes sur le modèle proposé puisqu'elle s'attendait à recevoir les précisions sur les spécifications techniques de la part du fabricant.
En conclusion, elle réitère le rejet de l'offre de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO pour non conformité.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre de CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO au lot 1 pour non-conformité.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que lors de la première évaluation, la commission des marchés de l'autorité contractante avait rejeté l'offre de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO relative au lot 1 au motif que les spécifications techniques du véhicule proposé divergent de-celles indiquées sur le site du fabricant. A ce titre et, en dépit du prospectus fourni, elle avait exigé d'obtenir un catalogue détaillé en français dudit modèle;
Que CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO, contestant le rejet de son offre, avait alors saisi le CRD qui, par décision n°192 du 23 Juillet 2014, avait ordonné la réévaluation du lot 1 après saisine du fabricant Great Wall Motors Company;
Qu'en application de la décision rendue par le CRD, l'autorité contractante a transmis une correspondance par DHL à Great Wall Motors Company pour disposer de la version française du catalogue du modèle de véhicule proposé par CCBM INDUSTRIE-ESPACE  AUTO;
Considérant qu'à la suite de la saisine du fabricant, l'autorité contractante a reçu un courrier du 14 août 2014, parvenu par le même canal (DHL),sous forme d'une déclaration en anglais et en chinois, en provenance de la Chine et portant le sceau de Great Wall Motor Company, établissant que CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO détient un agrément pour l'assemblage, le montage et la commercialisation au Sénégal du modèle du véhicule Great Wall Havai H5 et à ce titre, confirme également l'habilitation du requérant à fournir le catalogue en version française du modèle précité;
Considérant qu'à l'analyse, bien que la déclaration reçue confirme l'habilitation de CCBM à fournir le catalogue demandé, pour autant, comme l'a souligné l'autorité contractante, le document ne comporte pas de signature et le nom de la personne l'ayant délivrée n'est pas mentionné; .
Considérant, cependant que l'objet de la saisine du fabricant était d'obtenir une réponse aidant à dissiper ou confirmer les doutes de l'autorité contractante sur le modèle proposé dans son offre;
Que certes, la réponse obtenue souffre de certains manquements du point de vue de la forme, néanmoins, elle n'a pas corroboré les doutes émis, puisque ne comportant aucun élément qui infirme le contenu du prospectus du modèle proposé par CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO dans son offre;
Qu'en tout état de cause, même si l'autorité contractante fait fi du document reçu au vu des manquements identifiés, il reste constant qu'à ce jour, elle n'a pas pu fournir aucun élément objectif ou matériel prouvant que l'offre du requérant n'est pas conforme;
Considérant qu'il est de principe que l'évaluation est effectuée pour chaque soumissionnaire, de façon objective, sur la base du seul contenu de son offre et en référence aux spécifications et critères préalablement établis dans le DAO , comme du reste cela a été appliqué pour tous les autres candidats;
Considérant, par ailleurs, que conformément à la clause 17.1 des Instructions aux Candidats (lC), CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO a joint dans son offre un prospectus en français, répertoriant les spécifications. techniques du modèle de véhicule proposé, comme preuve établissant la conformité de son offre au regard des prescriptions techniques;
Qu'au demeurant, la revue des rapports d'évaluation n'a pas permis d'identifier de manière précise des cas de non conformités relevés par la commission des marchés relativement aux spécifications techniques exigées dans le DAO, faits qui auraient permis de justifier la mise à l'écart de l'offre du requérant;
Qu'en considération de ce qui précède et, en référence au principe d'égalité de traitement des candidats, il ne serait pas logique d'écarter l'offre de CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO, sur la base de doutes, non corroborés par des faits probants, d'autant plus que, le requérant a fait parvenir à l'ARMP, dans son recours, une copie du procès- verbal de réception du prototype du véhicule Great Wall Havai H5 enregistré sous le numéro 001031 du 18 août 2014 délivré par le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement via la division régionale des transports terrestres de Dakar;
Que ce procès-verbal de réception, signé par les services de l'administration sénégalaise habilités en la matière, est susceptible de mieux édifier l'autorité contractante sur les caractéristiques dudit véhicule, puisqu'il y est joint la notice descriptive des spécifications techniques;
Qu'il s'ensuit que l'offre de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO pour le lot 1, constituant par ailleurs l'offre la moins-disante, doit être évaluée sur la base de son seul contenu, en référence à l'article 29.1 des Instructions aux Candidats du dossier d'appel à la concurrence, étant entendu que lorsqu'un soumissionnaire s'engage sur des spécifications techniques précises, il est tenu de les respecter au moment de l'exécution du marché;
Qu'il résulte de ce qui précède que le motif relatif à la non-conformité pour l'essentiel. pour le lot 1 de l'offre de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO n'est pas fondé;
Qu'en conséquence, il y a lieu de reprendre l'évaluation en intégrant l'offre de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO pour ledit lot;
Que le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation;

PAR CES MOTIFS:

1) Constate que le fabricant Great Wall Motors, en réponse à la saisine de l'autorité contractante, a fait parvenir à cette dernière une déclaration confirmant son partenariat avec CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO, qui détient un agrément pour l'assemblage, le montage et la commercialisation au Sénégal du modèle du véhicule Great Wall Havai H5 et à ce titre, confirme également l'habilitation du requérant à fournir le catalogue en version française du modèle précité; 

2) Constate que l'autorité contractante fait grief au document reçu de n'être ni signé, ni numéroté, tout en reprochant par ailleurs au fabricant de n'avoir pas fourni le catalogue en français demandé;

3) Dit qu'en tout état de cause, l'autorité contractante n'a pas apporté d'éléments probants justifiant une quelconque non-conformité portant sur les spécifications techniques du modèle de véhicule proposé par CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO au regard des critères établis dans le Dossier d'appel à la concurrence;

4) Dit qu'une offre devant être évaluée sur la base de son seul contenu, celle du requérant ne peut être rejetée sur la base de doutes non étayés par des preuves matérielles;
  1.  
  2. 5)  Constate qu'au surplus, CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO a transmis à l'ARMP dans son recours un procès-verbal de réception du modèle proposé, signé par les services compétents du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, auquel il a joint la fiche descriptive des spécifications techniques du véhicule et le certificat de conformité;
  3.  
  4. 6)  Ordonne, en conséquence la reprise de l'évaluation du lot sur la base de l'offre de CCBM INDUSTRIE-ESPACE AUTO et la restitution de la consignation;
  5.  
  6. 7)  Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à CCBM INDUSTRIE- ESPACE AUTO, au Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.
Le Directeur Général Rapporteur 
Dimanche 19 Octobre 2014




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