La Cour de Justice de la CEDEAO peut-elle "lever" une mesure d'interdiction de sortie du territoire national prononcée par un Etat membre ?

La réponse à cette question est évidemment NON. Nous pensons que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas la portée que veulent lui donner les avocats du diable, pardon, les avocats des présumés fossoyeurs de la République.


La Cour de Justice de la CEDEAO peut-elle "lever" une mesure d'interdiction de sortie du territoire national prononcée par un Etat membre ?
Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans les prérogatives d'un juge communautaire de se substituer à un juge national pour juger de l'opportunité d'une mesure de sauvegarde et/ou de police prévue par les textes nationaux sénégalais. Sauf pour les requérants visés par la mesure à déférer devant ce juge communautaire la non-conformité du texte national au droit communautaire. Or ce n'était non seulement pas l'objet principal de la manœuvre des présumés détourneurs de deniers publics mais la Cour de Justice de la CEDEAO ne s'est prononcé ni sur la légalité de la CREI ni sur la conformité des textes sénégalais applicables en matière d'interdiction de sortie du territoire.
 
Par ailleurs, sur la base d'une rapide étude comparative de droit communautaire international et sans être spécialiste de la question, on peut sans grands risques de se tromper dire que les principes du  droit communautaire de la CEDEAO ne sont pas éloignés de ceux régissant l'ordonnancement judiciaire de l'union européenne.
 
En l'absence d'un accès aisé à la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO, nous prendrons exemple sur son homologue européen.
 
Or la jurisprudence communautaire européenne ainsi que la Doctrine du Conseil européen sont constants pour laisser au juge national le soin de vérifier si le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition législative d’un État membre qui permet à l’autorité administrative d’interdire à un ressortissant de cet État de quitter celui ci, à la double condition toutefois que la mesure en cause ait pour objet de répondre, dans certaines circonstances exceptionnelles qui pourraient résulter notamment de la nature ou de l’importance de cette dette, à une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que l’objectif ainsi recherché ne réponde pas seulement à des fins économiques. Il appartient au juge national de vérifier que cette double condition est remplie.
 
Autrement dit, il n’appartient pas à la Cour de justice de la CEDEAO de se prononcer sur le fond de la compatibilité des mesures nationales (le code pénal sénégalais notamment) avec le droit communautaire et c’est au juge sénégalais (la Cour suprême par exemple) qu’il incombe d’effectuer les constatations nécessaires à l’appréciation de cette compatibilité. C'est la raison pour laquelle aussi la Cour de Justice de la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur la légalité de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite instituée depuis une loi datant des années 80.
 
Répondant à une question écrite posée par une parlementaire européenne Ilka Schröder (Allemagne) au sujet de l'appréciation de la compatibilité avec le droit communautaire des mesures restrictives de la liberté de circulation adoptées par un État membre pour raison d'ordre public (la Police avait adressé des lettres d'interdiction de sortie du territoire à des personnes supposées avoir l'intention de participer à des manifestations de protestation contre le Sommet de Laeken), la Commission Européenne a répondu "qu'il appartient aux autorités nationales d'apprécier en premier lieu la situation concrète et par la suite de prendre les mesures appropriées, dans le respect du droit communautaire. En particulier, les mesures adoptées pour protéger l'ordre public et la sécurité publique doivent être mises en œuvre dans le respect du principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité exige que la mesure prise soit fondée, qu'il existe un juste équilibre entre la mesure mise en œuvre et l'objectif poursuivi, de même qu'entre les intérêts de la personne et ceux de l'État concerné."
 
Dans le cas de la traque des biens mal acquis, les circonstances exceptionnelles (possibilité de fuite - cf affaire Moustapha Yacine Guèye Le patron de Magal Holding Limited (Mtl) qui s'est enfui après avoir remis un chèque en bois au Trésor- et de brouillage des pistes) et l'importance des sommes en cause justifient amplement en droit l'opportunité des mesures d'interdiction de sortie du territoire.
 
Et le code de procédure pénale sénégalais donne bien la possibilité à un officier de police judiciaire d'interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de son enquête.
 
Conclusion : la Cour de Justice de la CEDEAO n'a pu se prononcer que sur la forme c'est-à-dire sur l'existence de conditions de forme à remplir préalablement à la validité de la mesure d'interdiction et non sur la mesure d'interdiction elle-même qui est prévue par les textes nationaux sauf pour les requérants à faire juger par un tribunal que le droit national sénégalais est incompatible avec le droit communautaire de la CEDEAO.
 
Les autorités judiciaires sénégalaises en notifiant formellement l'interdiction de sortie du territoire aux intéressés ont donc respecté, même si ce n'est qu'a postériori suite à la décision de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO, le droit interne sénégalais et ont ainsi corrigé le vice de procédure.
 
Il appartient maintenant aux mis en cause de saisir les tribunaux sénégalais compétents s'ils estiment que la mesure est illégale.
 
Références de droit européen :cf par exemple : Affaire C-434/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2011 (Libre circulation d’un citoyen de l’Union — Directive 2004/38/CE — Interdiction de quitter le territoire national en raison du non-paiement d’une dette fiscale — Mesure pouvant être justifiée par des raisons d’ordre public)
QUESTION ÉCRITE E-3598/01 posée par Ilka Schröder (GUE/NGL) à la Commission. Lettres adressées par la police à des personnes supposées avoir l'intention de participer à des manifestations de protestation contre le Sommet de Laeken (Gefährderanschreiben).
 
Ibrahima Ndiaye
Mouvement pour le Socialisme et la République
http://www.socialisme-republiquesn.org/
 
Mardi 26 Février 2013




1.Posté par Né vers 1939 le 26/02/2013 22:36
Voici un individu intellectuellement dérangé

2.Posté par selino door dooraat le 26/02/2013 22:51
Raisonnement pauvre. Rien que des arguties juridiques juridiques. La CJ de la cedeao a dit clairement que l interdiction de sortie du territoire prise contre les personnes poursuivies était illégale. Point/barre.

3.Posté par hoytoul le 26/02/2013 23:48
tres clair un homme de droit merci pour les eclaircissement c dure mais c la realité les gens du pds se foutent de notre gueule. sinon le gars qui a fait le commentaire precedent du nom de selino door doratt faut dire ce que la cour na pas dit faut etre honnete

4.Posté par soul le 27/02/2013 07:41
N'importe quoi! y'a jamais eu interdiction de sortie du territoire! ces gars sont tellement des tiounés qu'ils ne savent plus quoi! On aurait pu comprendre qu'on parle d'opposition du procureur mais ils ne maitrisent pas le droit et ne savant pas sur quel pied danser!

5.Posté par acd le 27/02/2013 07:51
bravo pour la contribution!



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