LÉGALITÉ DE LA CREI ET LIBERTÉ DE MANIFESTER

« Raison et logique ne sont pas de ce monde » (Le philosophe Unamuno)


LÉGALITÉ DE LA CREI  ET LIBERTÉ DE MANIFESTER
Dès le prononcé de la sentence contre monsieur Karim Wade, l’on eût dit que les stimuli de violences collectives qui s’accumulaient à l’horizon depuis l’ouverture du procès, se muent en menaces réelles et imminentes grâce à  la mise en œuvre d’une stratégie de légitimation d’un recours à la résistance. A cet effet, deux leviers sont en train d’être actionnés : l’illégalité de la CREI et l’instrumentalisation de la justice.
 
Il est vrai que dans certaines circonstances, le mal intentionné adroit peut revêtir les ténèbres de lumières, mais il est de commune notoriété qu’au Sénégal, la séparation des pouvoirs n’est pas seulement organique, elle est également fonctionnelle. Or, l’efficacité de la séparation des pouvoirs étant la condition juridique de l’anti-absolutisme et l’axiome de base du libéralisme politique, elle a la vertu de renforcer l’Etat de droit et la démocratie. Par ailleurs, force est de reconnaître que par leur compétence et leur probité, nos magistrats comptent parmi les mieux appréciés au monde.
 
Quant à la légalité de la CREI, il suffit de rappeler que pour lutter plus efficacement contre les atteintes aux deniers publics, le Peuple souverain, par la voix de ses représentants, a rendu les lois n° 81-53 et 81-54 qui ont créé la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite pour, dit l’exposé des motifs « faire rechercher et faire poursuivre avec sévérité ceux qui ont pu abuser de leur qualité et de leurs fonctions pour s’enrichir rapidement ».
 
Mais pour mieux fustiger la CREI, ses contempteurs soutiennent qu’il s’agit d’une juridiction d’exception qui méconnaît les droits de la défense et viole outre la déclaration des droits de l’Homme, toutes les conventions internationales y afférentes et auxquelles le Sénégal a souscrit.
A ce propos, il est à  noter que tous les pays ont eu à un moment de leur histoire à conformer leur législation à une nécessité d’intérêt général contingente en faisant fi de tous les principes fondamentaux de droit si nécessaire. En France, pour répondre aux attentes de son opinion publique, le législateur avait délibérément violé le principe fondamental de la non rétroactivité de la loi pénale énoncé dans la Déclaration des Droits de 1793, pour dire que la Cour de Justice de la République est compétente pour les faits qui ont été commis avant sa création (loi constitutionnelle du 4 août 1995 article 68-3). L’acte ainsi posé par le législateur français illustre le fait qu’en matière pénale, les incriminations légales et le procédé de fonctionnement des systèmes répressifs résultent des conditions particulières de l’évolution de chaque société, et qu’à cet égard, il n’existe pas une loi générale qui gouverne l’humanité. Donc, il ne fait point de doute qu’aucune organisation, aucune autorité, fût-elle supra nationale ne prendrait le parti de contester la validité de cette loi qui puise sa force obligatoire dans la volonté librement exprimée du peuple à qui elle doit s’appliquer.
Au risque de redondance, nous ajouterons qu’il est communément admis que même dans une société à l’état primitif, un acte devient juridiquement valide dès lors qu’existe le sentiment, que le groupe social concerné réagirait si la norme qu’il introduit était violée. Par ailleurs, si chaque Sénégalais devait être jugé par le tribunal de son choix, le principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi  disparaîtrait, parce qu’en choisissant  sa juridiction, l’on choisit implicitement sa loi.
 
Pourtant, malgré le caractère patent des réalités exposées ci-dessus, d’aucuns invoquent le droit de résistance pour cause d’injustice et d’atteintes aux libertés. Il nous paraît utile de préciser que le droit de résistance dont parle l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme ne justifie ni l’anarchisme, ni le terrorisme. Il s’agit d’un droit qu’il ne faut pas confondre avec la légitime défense. Le droit de résistance dont parle la Déclaration des Droits de l’Homme n’appartient pas aux individus ut singuli, mais au Peuple qui l’exerce face à certaines circonstances. L’appel à se faire justice soi-même est un appel au droit de nature et, c’est pourquoi la prolifération de l’autodéfense peut provoquer de l’intérieur, la désagrégation de la société politique.
 
S’agissant des atteintes à la liberté, il se pose la question de savoir de quelle liberté il s’agit. Car, à écouter les récriminations, l’on est tenté de croire qu’il s’agit d’un amalgame fait à dessein pour les besoins de la cause. En effet, en contestant toute restriction à l’exercice des libertés prévues par l’article 8 de la Constitution, on peut dire que les intéressés tentent de substituer la liberté au sens métaphysique à la liberté au sens politique. L’exercice de la liberté au sens métaphysique permet de faire tout ce qu’on veut, sans que personne ne puisse s’y opposer. C’est la liberté de vouloir, le libre arbitre. Dans ce cas, l’individu est seul juge de ses actes.
Il va sans dire que l’article 8 de la Constitution ne confère pas ce type de liberté , étant entendu que dans une société politiquement organisée comme la nôtre, la liberté de chacun s’arrête, selon le principe bien connu, là où commence celle des autres. Cette liberté doit donc être organisée, et c’est pourquoi on l’appelle « la liberté au sens politique du terme ». C’est de cette liberté que parle l’article 8 de la Constitution.
 
Au Sénégal, comme ailleurs, les nécessités de la vie sociale ont conduit le législateur à admettre que certaines restrictions puissent être apportées à l’exercice de diverses libertés d’une manière générale ou temporaire, dans certaines circonstances, par exemple, en cas d’état de siège ou d’urgence, ou en vue de la réalisation de certains objectifs comme le maintien de l’ordre public, la protection sanitaire etc. …
 
Nonobstant ce qui est dit plus haut, un analyste politique, parlant à la presse, a estimé que la paix sociale et la stabilité sont devenues « hypothétiques ».
 
Mais pour notre part, nous avons la conviction que les propagandes délétères entreprises ici et là ne pourront pas prospérer parce que non seulement le peuple sénégalais est assez mature politiquement, mais il y’a qu’un Chef de l’Etat, même s’il n’est plus en fonction, a eu à prendre l’engagement d’assurer la pérennité de l’Etat et de la Nation. Le serment solennel   prévu par la Constitution, consacre une union - fusion suprême de celui-ci avec le Peuple. C’est pourquoi, bien qu’il puisse demeurer « père » dans l’âme, il a l’obligation morale et historique de refléter l’image de l’archétype du citoyen - patriote en toutes circonstances.
 
Sous le bénéfice de ce qui précède, il est permis de dire que l’application de la loi sur l’enrichissement illicite ne peut pas opposer de manière irréductible le Président Macky SALL et son prédécesseur parce que les exigences de leurs charges les ont amenés l’un et l’autre à s’approprier la vielle maxime cicéronienne, selon laquelle « la règle fondamentale de toute la république s’exprime par la convergence de tous, vers la sauvegarde du bien de la société ».
 
En toute vraisemblance, le Président Macky SALL qui invite tous les sénégalais à un pacte citoyen pour la réalisation du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est d’intérêt général, pourrait ne pas être insensible à la suggestion qui a été faite depuis la Casamance par un responsable politique invitant les régulateurs sociaux qui sont écoutés et respectés, à intervenir comme ils ont eu à le faire par le passé.
 
Toutefois, le Président Macky SALL ayant pour credo, l’éthique politique selon Montesquieu, cette option ne pourrait prospérer que dans le respect des lois et des institutions, ceci inclurait évidemment les intérêts de la communauté et éviterait en même temps, l’inutile sacrifice de jeunes gens conditionnées par des discours qui leur font croire à la solidité du vent, alors même que les dessous des  cartes leur sont totalement inconnus.
 
 
Souleymane NDIAYE
               
Ministre Conseiller

 
Lundi 30 Mars 2015




1.Posté par Leuk le 30/03/2015 19:55
Philosophez encore ! Comme vous voulez !

Mais ! Nous attirons l’attention de nos Concitoyens et des Observateurs Internationaux sur la Tripatouillage du Fichier Electoral par l’introduction des Cartes d’Identité Biométriques :

- Des électeurs qui ne pourraient pas voter parce qu’il y aurait eu des soi-disant couacs dans le processus de création de la nouvelle carte.
- Des électeurs réaffectés ailleurs « par erreur » et qui ne pourraient pas retrouver leur bureau ou centre de vote.
- La double inscription de partisans dans des centres de vote qui seraient favorables au parti au pouvoir ou correspondants à des personnalités au pouvoir.

La liste est longue …
Sachons que le Diable est dans le Projet de Nouvelles Cartes Biométriques !

NB : Nos cartes actuelles devraient pouvoir servir au même titre que les futures Cartes Bio pour l’identification de l’Electeur à la prochaine Election Présidentielle.



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