Au moment de son départ, M. Ahmadou Yéri DIOP, Directeur général du 21 juillet 2000 au 6 avril 2010, a bénéficié d’une indemnité de rupture de contrat de 120 000 000 FCFA par délibération n° 380 du 06 avril 2010 du CA.
Pour la fixation de cette indemnité de rupture, il a été tenu compte de ses résultats financiers, les réserves de la Caisse ayant été fortement améliorées de plus de 55 milliards. En revanche, les conditions de départ de M. Ibrahima GUEYE, qui a capitalisé vingt mois de service à la direction générale de la CSS sont inéquitables par rapport à son prédécesseur et irrégulières au plan du droit. En effet, le contrat de travail de M. GUEYE stipule : « qu’en cas d’incapacité totale ou de rupture de contrat pour un quelconque motif autre que la faute lourde dûment constatée, Monsieur Ibrahima GUEYE aura droit à une indemnité équivalente à douze (12) mois de salaire brut ».
En application de ces dispositions contractuelles surprenantes s’agissant d’un fonctionnaire en détachement de fait, ce dernier a bénéficié au moment de son départ d’une indemnité de départ de 60 000 000 FCFA.
En sus de cette indemnité, le Conseil d’administration lui a accordé, par délibération en sa séance du 25 janvier 2012, outre son véhicule de fonction âgé de deux ans, un « bonus correspondant au temps restant à courir, décompté pour compter du 25 janvier 2012 jusqu’à la date anniversaire de sa retraite, soit pour 9,5 mois, lui sera versé ».
Ainsi, la Caisse a payé à M. GUEYE, en sus de ses indemnités de licenciement, ses salaires de directeur général jusqu’à sa retraite. Cette générosité sur les deniers de la CSS n’a aucune base légale.
Pour la fixation de cette indemnité de rupture, il a été tenu compte de ses résultats financiers, les réserves de la Caisse ayant été fortement améliorées de plus de 55 milliards. En revanche, les conditions de départ de M. Ibrahima GUEYE, qui a capitalisé vingt mois de service à la direction générale de la CSS sont inéquitables par rapport à son prédécesseur et irrégulières au plan du droit. En effet, le contrat de travail de M. GUEYE stipule : « qu’en cas d’incapacité totale ou de rupture de contrat pour un quelconque motif autre que la faute lourde dûment constatée, Monsieur Ibrahima GUEYE aura droit à une indemnité équivalente à douze (12) mois de salaire brut ».
En application de ces dispositions contractuelles surprenantes s’agissant d’un fonctionnaire en détachement de fait, ce dernier a bénéficié au moment de son départ d’une indemnité de départ de 60 000 000 FCFA.
En sus de cette indemnité, le Conseil d’administration lui a accordé, par délibération en sa séance du 25 janvier 2012, outre son véhicule de fonction âgé de deux ans, un « bonus correspondant au temps restant à courir, décompté pour compter du 25 janvier 2012 jusqu’à la date anniversaire de sa retraite, soit pour 9,5 mois, lui sera versé ».
Ainsi, la Caisse a payé à M. GUEYE, en sus de ses indemnités de licenciement, ses salaires de directeur général jusqu’à sa retraite. Cette générosité sur les deniers de la CSS n’a aucune base légale.
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