ADMINISTRATION : Décret présidentiel instituant un secrétaire général dans tous les ministères.


ADMINISTRATION : Décret présidentiel instituant un secrétaire général dans tous les ministères.
Article premier.- Il est institué un secrétariat général au sein des départements ministériels.

Article 2. - Le secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général nommé par décret, sur proposition du Premier Ministre, parmi les agents de l’Etat de la hiérarchie A 1 ou assimilée, justifiant d’une ancienneté de dix (10) ans de service effectif dans l’Administration publique. Le Secrétaire général est placé sous l’autorité du Ministre. Article 3.- Le Secrétaire général assiste le ministre, le ministre délégué et/ou le Secrétaire d’Etat dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du département.

A ce titre, il est chargé : de la coordination administrative et technique des activités des différents services du département dont il assure le bon fonctionnement ; de la préparation et du contrôle de l’exécution des décisions ministérielles, en rapport avec l’Inspection interne ;
de la coordination avec les autres départements ministériels en vue de l’exécution des décisions interministérielles ; de l’information du ministre sur le fonctionnement de son département, particulièrement sur la gestion administrative et financière des crédits du ministère ; du contrôle et de la présentation des actes et documents soumis à la signature du ministre ; de la gestion du courrier commun et des archives du ministère.
Le secrétaire général assiste aux réunions de coordination présidées par le Secrétaire général du Gouvernement.

Article 4.- L’ensemble des directions d’administration centrale du ministère et les autres services administratifs, non rattachés au cabinet, sont placés sous l’autorité du secrétaire général. Le secrétaire général assure le suivi du fonctionnement des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, des agences et organismes assimilés placés sous la tutelle ou le contrôle du ministère.

Article 5.- En cas de changement de ministre, le secrétaire général assure la continuité de l’action administrative au sein du ministère. Il rend compte au nouveau ministre des réalisations et des projets de son prédécesseur.

Article 6.- Le secrétariat général comprend les organes et structures de support chargés :
du courrier commun ; des archives, de la documentation et de la législation ; de l’informatique ; du genre et de l’équité ; des études, de la planification et du suivi évaluation ; de la passation des marchés publics. Les attributions des Services propres au Secrétariat général sont précisées par le décret portant organisation de chaque département ministériel.

Article 7.- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2002-1173 du 23 décembre 2002 instituant un secrétaire général dans certains ministères.

Article 8.- Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel".
Vendredi 24 Février 2017




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